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27/04/2017 | FRANCE | N°15VE02214

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 avril 2017, 15VE02214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 24 avril 2012 par laquelle le maire de la commune de Franconville-La-Garenne a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, de condamner ladite commune à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages intérêts, d'enjoindre à la commune de lui verser la somme de 11 745 euros correspondant aux indemnités de licenciement, de chômage et de préavis et à l'indemnité compens

atrice de congés payés et d'enjoindre à la commune de la réintégrer dans ses ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 24 avril 2012 par laquelle le maire de la commune de Franconville-La-Garenne a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, de condamner ladite commune à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages intérêts, d'enjoindre à la commune de lui verser la somme de 11 745 euros correspondant aux indemnités de licenciement, de chômage et de préavis et à l'indemnité compensatrice de congés payés et d'enjoindre à la commune de la réintégrer dans ses fonctions à défaut du versement des indemnités de licenciement.

Par un jugement n° 1205116 du 11 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 24 avril 2012 et rejeté le surplus de la demande de MmeB....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement les 13 juillet 2015, 24 juillet 2015 et 22 décembre 2015, la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE, représentée par Me Hudson, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 24 avril 2012 ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif ;

3° de mettre à la charge de Mme B...une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle s'est bornée à exécuter le jugement, elle a intérêt à agir contre ce jugement ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que la lettre manuscrite par laquelle Mme B...a indiqué ne plus pouvoir se rendre à son travail du fait de son déménagement et des transports en commun incompatibles avec ses horaires de travail, ne permettait pas de conclure à l'absence de volonté sans équivoque de cesser ses fonctions avant le terme de son dernier contrat.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- l'arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me C...substitut de Me Hudson, pour la COMMUNE-DE-FRANCONVILLE-LA-GARENNE.

1. Considérant que la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE relève appel du jugement en date du 11 juin 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé la décision du 24 avril 2012 par laquelle le maire de la commune a refusé d'accorder à Mme B...le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par MmeB... :

2. Considérant que la circonstance que la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE, qui indique qu'elle s'est bornée à exécuter le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ait versé à Mme B...une somme de 23 279,01 au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, est sans incidence sur son intérêt à agir contre le jugement en tant qu'il a annulé la décision de son maire du 24 avril 2012 ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par Mme B...ne peut qu'être écartée ;

Au fond :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement (...), aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure " ; qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (...) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (...) ; " ; qu'aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5422-20 du même code : " Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. / Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section. / En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat " ;

4. Considérant que le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage agréée par arrêté du 15 juin 2011 prévoit en son article 1er que le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi ; que selon l'article 2 de ce règlement : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : - d'un licenciement ; d'une rupture conventionnelle du contrat de travail (...) ; - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée (...) ; - d'une démission considérée comme légitime (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de ce règlement général : " Les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation comme prévu à l'article 3 doivent : / (...) e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée (...) " ; qu'il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les circonstances du non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée permettent d'assimiler celui-ci à une perte involontaire d'emploi ; que l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...était recrutée par la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE en qualité d'adjoint d'entretien non titulaire pour des remplacements d'agents titulaires en congés maladie ou en congés annuels ; que, par arrêté du 17 février 2012, elle a été recrutée pour plusieurs jours en octobre et novembre 2011, jusqu'au 10 novembre 2011 ; que MmeB..., qui a déménagé à Cergy-Saint Christophe, a indiqué à la commune qu'elle rencontrait des difficultés pour assurer ses horaires compte tenu des contraintes liées aux transports en commun et à sa famille ; qu'il ressort de la lettre du maire adjoint délégué au personnel communal en date du 10 janvier 2012 qu'elle a été reçue le 5 janvier 2012 par la direction des ressources humaines à un entretien au cours duquel il lui a été proposé, afin de pallier aux difficultés dont elle avait fait état, un nouveau poste au centre de loisirs, qui correspondait à ses compétences professionnelles et qui comportait des horaires continus ; qu'il est constant que Mme B...s'est désistée de ce poste ; que, dans ces conditions, Mme B...ne peut être regardée comme ayant été privée involontairement d'emploi ; que la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE était, dès lors, fondée à opposer Mme B...la circonstance qu'elle avait quitté volontairement sa dernière activité professionnelle et qu'elle ne remplissait pas, par suite, les conditions d'obtention de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 24 avril 2012 rejetant la demande de bénéfice de l'aide au retour à l'emploi, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu que cette décision était entachée d'une erreur de droit en l'absence de volonté sans équivoque de Mme B...de cesser ses fonctions ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, désormais codifiés aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande formulée par Mme B... tendant au bénéfice d'une allocation d'assurance chômage a été rejetée par une décision du maire adjoint délégué au personnel communal du 24 avril 2012 ; que cette décision, qui vise l'article 4 e du règlement général de la convention d'assurance chômage et mentionne que l'intéressée a quitté volontairement son activité professionnelle, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le dernier acte d'engagement de MmeB..., produit au dossier, prévoyait que le dernier jour travaillé était le 10 novembre 2011 ; que, dans ces conditions, Mme B...n'a pas fait l'objet d'un licenciement ; que les moyens tirés de l'absence d'entretien préalable, de consultation de la commission administrative paritaire, de notification de la décision de licenciement et de méconnaissance du délai de préavis sont, dès lors, inopérants ; qu'ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 24 avril 2012 par laquelle le maire a rejeté la demande de Mme B...tendant au bénéfice de l'allocation de l'aide au retour à l'emploi ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 11 juin 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme B...présentée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2012 du maire de la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la requête de la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 15VE02214 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02214
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Allocation pour perte d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : HATEGEKIMANA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-04-27;15ve02214 ?
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