Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 10 mai 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1605466 du 12 octobre 2016, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2016, MmeB..., représentée par Me Mahoukou, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- il n'est pas démontré que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité compétente ;
- l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'avis du médecin de l'ARS ne lui a pas été communiqué ;
- le préfet ne prouve pas que son état de santé pourrait être pris en charge dans son pays d'origine et de fait la pathologie psychique qu'elle présente ne pourrait être traitée dans son pays ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;
- son retour forcé dans son pays d'origine l'exposerait à de graves sévices.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- et les observations de Me Mahoukou, pour MmeB....
1. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement en date du 12 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise daté du 10 mai 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges de rejeter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général [...] / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé [...] / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé [...] " ; et qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 9 décembre 2011 susvisé, d'une part, cet avis est transmis au préfet, sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, qui, s'il estime que des circonstances humanitaires exceptionnelles justifient une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé, d'autre part, si l'intéressé fait connaître au préfet de telles circonstances, ce dernier saisit le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois ;
4. Considérant que ni les dispositions précitées ni aucune autre n'imposent à l'administration la communication préalable de l'avis mentionné au point 3 ;
5. Considérant que Mme B...est suivie en France pour des troubles dépressifs associés à un stress post-traumatique qui seraient la conséquence des violences qu'elle aurait subies en république démocratique du Congo ; que l'arrêté préfectoral attaqué a été pris au vu d'un avis émis le 18 décembre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé
d'Ile-de-France, indiquant que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement adéquat serait disponible dans son pays d'origine ; que la requérante produit diverses attestations rédigées par des médecins qui se bornent à indiquer que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et psychiatrique dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ces documents n'indiquent aucunement les raisons pour lesquelles un suivi et un traitement médical dans son pays d'origine ne seraient pas envisageables ; qu'ils ne sont pas ainsi de nature, compte tenu de leur caractère insuffisamment circonstancié, à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé susmentionné ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du 11° de l'article L. 311-11 doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'époux de la requérante résidait toujours dans son pays d'origine, que son fils vivait au Sénégal et que, si sa fille vivait en France, elle n'y demeurait pas sous couvert d'un titre de séjour régulier ; que, par suite, Mme B...ne démontre pas que le préfet aurait porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées ;
Sur la légalité de l'obligation faite à Mme B...de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, qui refuse à un étranger la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ne peut pas prendre une décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ; que la décision de refus de titre de séjour opposée à la requérante précise les circonstance de fait et de droit sur lesquels elle se fonde permettant à l'intéressée d'en contester utilement la légalité ; que, par voie de conséquence, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel Mme B...pourra être reconduite en cas d'exécution forcée de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'a présenté aucune demande d'asile en France ; qu'elle ne démontre pas la réalité des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans don pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées manque en fait ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
2
N° 16VE03232