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20/04/2017 | FRANCE | N°16VE03227

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 avril 2017, 16VE03227


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 19 mai 2015 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1508181 du 22 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2016, M.A..., représenté par Me Chehat, avocat, demande à la Cour :
r>1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 19 mai 2015 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1508181 du 22 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2016, M.A..., représenté par Me Chehat, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision attaquée méconnait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision accordant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41.1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant ghanéen, relève appel du jugement en date du 22 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines daté du 19 mai 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)

7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

4. Considérant que, si M. A...soutient que sa mère vit en France sous couvert d'une carte de résident ainsi que son beau-père et certains de ses demi-frères et demi-soeurs, il ne conteste pas avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'il n'établit pas qu'après le décès de sa grand-mère, il soit dépourvu de toute attache au Ghana ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances du dossier, particulièrement de la brièveté du séjour en France de

M. A...à la date de l'arrêté attaqué, il n'est pas démontré que le préfet aurait porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations et aux dispositions précitées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire ;

Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la rédaction applicable : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est pas tenu de motiver les raisons pour lesquelles il n'accorde pas un délai supérieur au délai de droit commun, alors d'ailleurs que l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait demandé à bénéficier d'un délai supérieur ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41.1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 16VE03227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03227
Date de la décision : 20/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : CHEHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-04-20;16ve03227 ?
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