Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 29 avril 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Par une ordonnance n° 1606259, la première vice-présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2016, M.C..., représenté par Me Touati, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
M. C...soutient que :
- sa demande n'était pas tardive car il a conclu avec les services de La Poste un contrat de réexpédition le 9 mai 2016 et que le courrier de notification de l'arrêté litigieux ne lui est parvenu que le 2 juin 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a conclu auprès des services postaux un contrat de réexpédition de son courrier le 9 mai 2016 ; que le courrier de notification de l'arrêté litigieux portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été présenté à son ancienne adresse et renvoyé aux services de la préfecture du
Val-d'Oise le 10 mai 2016 sans avoir été réexpédié à l'adresse prévue par le contrat souscrit avec La Poste ; que l'arrêté litigieux a été notifié à la nouvelle adresse de M. C...le
1er juin 2016 ; qu'ainsi, la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 29 avril 2016, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise le 29 juin 2016, n'était pas tardive et que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la première vice-présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a déclarée irrecevable ; qu'il y a lieu, dès lors d'annuler l'ordonnance attaquée, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif ;
2. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par Mme B...A..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise, en vertu d'une délégation consentie par le préfet de ce département aux termes d'un arrêté du
16 février 2015 régulièrement publié à l'effet, notamment, de signer les décisions portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. C...se prévaut de l'atteinte portée par la décision litigieuse à sa vie privée et familiale, il ne conteste pas être père de trois enfants dont un mineur présents dans son pays d'origine, le Maroc, à la date de la décision litigieuse ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale contraire aux stipulations précitées doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative qui refuse à un étranger la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ne peut pas prendre une décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ; que la décision de refus de titre de séjour opposée au requérant précise les circonstances de fait et de droit sur lesquels elle se fonde permettant à l'intéressé d'en contester utilement la légalité ; que, par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. C...qui ne démontre pas l'illégalité du refus de titre de séjour pris à son encontre ; que, par suite, il n'est pas fondé à invoquer l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire contestée ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. C...doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1606259 du 23 août 2016 de la première vice-présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise est rejetée.
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N° 16VE02967