Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 4 mars 2011 par laquelle l'administrateur général du Centre national des arts et métiers (CNAM) a refusé de faire droit à sa demande tendant à la reconnaissance du statut d'ingénieur, à la reconstitution de sa carrière depuis 2006 et au versement de la rémunération correspondante et d'annuler la décision du 19 juillet 2011 de l'administrateur général du CNAM rejetant sa demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de ce refus. M. A...a également demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le CNAM à lui verser la somme de 163 171,50 euros assortis des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement n° 1105060 du 13 avril 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2015, M.A..., représenté par Me Béguin, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 4 mars 2011 de l'administrateur général du CNAM ;
3° de condamner le CNAM à lui verser la somme de 183 171,50 euros augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation en réparation des divers préjudices subis ;
4° de mettre à la charge du CNAM le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la rémunération des agents non titulaires doit tenir compte des fonctions réellement exercées, de leur qualification et de leur expérience ;
- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la référence à la convention collective n'est pas limitée à la rémunération ;
- des indices concordants indiquent que la promesse d'une reconnaissance du statut d'ingénieur lui a été faite ;
- le différentiel de rémunération depuis l'obtention d'un diplôme bac +5 en 2002 s'élève à 163 171,50 euros ;
- il a subi du fait des refus qui lui ont été opposés un syndrome dépressif et son préjudice moral s'élève à 20 000 euros ;
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
- le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...a été recruté par le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) à compter du 1er mai 1998 en qualité d'agent technique " type convention chimie " pour occuper un emploi d'agent technique ; que, par une décision en date du
4 mars 2011, l'administrateur général du CNAM a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance a posteriori du statut d'ingénieur et de reconstitution de sa carrière sur cette base à compter de l'année 2006 ;
2. Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers, cet établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur constitue un établissement soumis aux dispositions de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et des textes pris pour son application ; que les agents non titulaires, qui sont recrutés en vue d'exercer des fonctions dans cet établissement public à caractère administratif, sont des agents de droit public régis par les dispositions du décret du
17 janvier 1986 susvisé ;
3. Considérant que, si l'article 2 de la décision en date du 11 avril 1998 procédant au recrutement de M. A...se réfère pour ce qui est de sa rémunération à la convention collective des salariés des industries chimiques de la région parisienne, cette référence, purement circonscrite à la rémunération de l'intéressé, ne saurait faire perdre à M. A...sa qualité d'agent de droit public ; que les accord collectifs ne régissent que les conditions de travail des salariés de droit privé ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de la classification des postes et des tâches afférentes opérée par la convention collective des industries chimiques de la région parisienne ;
4. Considérant que le moyen tiré de ce qu'il aurait effectué des tâches normalement dévolues à des ingénieurs depuis 1986 et obtenu un diplôme bac+5 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
5. Considérant que la référence à la convention collective précitée ou l'existence de précédents ne sont pas des indices de nature à établir que des promesses d'avancement ou de reconnaissance de la qualité d'ingénieur auraient été faites à M. A...et non tenues ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne démontre pas que l'administrateur général du CNAM aurait illégalement refusé de lui reconnaitre le statut d'ingénieur ou aurait commis toute autre illégalité fautive susceptible de donner lieu à réparation ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision et du jugement attaqués et à fin d'indemnisation ne peuvent être accueillies ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros à verser au CNAM sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera au CNAM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE01820