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23/03/2017 | FRANCE | N°16VE02461

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 mars 2017, 16VE02461


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...A...épouse F... et ses filles ont demandé au Tribunal Administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 2 novembre 2015 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à la demande d'admission au séjour sur place de son épouse et ses enfants présenté par M.F....

Par une ordonnance n° 1508552 du 24 mai 2016, le président de la 6ème chambre du Tribunal Administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enre

gistrée le 27 juillet 2016, Mme A...épouseF..., Mlle B...F... et Mlle C...F..., représentées par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...A...épouse F... et ses filles ont demandé au Tribunal Administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 2 novembre 2015 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à la demande d'admission au séjour sur place de son épouse et ses enfants présenté par M.F....

Par une ordonnance n° 1508552 du 24 mai 2016, le président de la 6ème chambre du Tribunal Administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2016, Mme A...épouseF..., Mlle B...F... et Mlle C...F..., représentées par Me Hached, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'ordonnance n'a visé aucun texte susceptible de fonder l'irrecevabilité opposée en première instance ;

- Mme F... et ses filles étaient les seules concernées par la décision attaquée et c'est à tort que le jugement a déclaré leur demande irrecevable ;

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.F..., ressortissant béninois, a introduit une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux filles mineurs ; que cette demande a été rejetée par une décision en date du 25 septembre 2015 au motif que

Mme F... et ses deux filles étaient présentes sur le territoire français ; que M. F...a alors sollicité du préfet de l'Essonne une mesure de régularisation " sur place " ; que, par une décision en date du 2 novembre 2015, le préfet a refusé de faire droit à cette demande ; que

Mme F... et ses deux filles ont saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par ordonnance en date du 24 mai 2016, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a opposé à cette demande une irrecevabilité tirée du défaut de qualité pour agir de Mme F... et de ses filles à l'encontre de la décision attaquée ; que MmeF..., Mlle B...F... et Mlle C...F... relèvent appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles, la décision attaquée n'est pas un refus de regroupement familial mais un refus de régularisation de la présence de Mme F... et de ses filles sur le territoire français ; que Mme F... et ses filles sont fondées à soutenir qu'elles ont intérêt à demander l'annulation de cette décision et que c'est à tort que le premier juge a opposé à leur demande une irrecevabilité tirée du défaut de qualité pour agir à l'encontre de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée en date du 24 mai 2016 du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles ; qu'il y a eu lieu d'évoquer et statuer immédiatement sur la demande de Mme F... et de ses filles ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. Considérant que la décision attaquée a été signée par Mme E...D..., chef de la section séjour à la préfecture de l'Essonne ; que l'arrêté en date du 31 août 2015 du préfet de l'Essonne ne comporte aucune délégation permettant à cette dernière de signer les décisions refusant l'admission au séjour d'un étranger ; que, par suite, Mme F... est fondée à soutenir que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente et à en demander l'annulation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts F... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Versailles n° 1508552 du 24 mai 2016 et la décision en date du 2 novembre 2015 du préfet de l'Essonne sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme F... et Mlles d'Almeida prises ensemble une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 16VE02461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02461
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : HACHED

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-23;16ve02461 ?
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