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16/03/2017 | FRANCE | N°16VE01664

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 mars 2017, 16VE01664


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a formé devant le Tribunal administratif de Versailles tierce opposition contre le jugement n° 1104209 du 11 juin 2015 par lequel le même tribunal a condamné solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, M. A..., architecte, et les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre à verser à la commune de La Celle Saint-Cloud la somme de 122 400,89 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation de désordres affectan

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Par une ordonnance n° 1600443 du 17 mars 2016, le p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a formé devant le Tribunal administratif de Versailles tierce opposition contre le jugement n° 1104209 du 11 juin 2015 par lequel le même tribunal a condamné solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, M. A..., architecte, et les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre à verser à la commune de La Celle Saint-Cloud la somme de 122 400,89 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation de désordres affectant la piscine Corneille.

Par une ordonnance n° 1600443 du 17 mars 2016, le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2016, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, représentée par Me Claude, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ou, à titre subsidiaire, si la Cour décidait d'évoquer, de déclarer nul et non avenu ce jugement en tant qu'il a condamné M. A..., de constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la commune de La Celle Saint-Cloud et les appels en garantie dirigés contre M. A...ou, à titre infiniment subsidiaire, de les rejeter.

Elle soutient que :

- alors qu'elle n'a pu faire valoir ses arguments et que sa demande en tierce opposition n'a pas été communiquée, l'ordonnance attaquée a été prise en méconnaissance des principes des droits de la défense et du contradictoire prévues par les articles 16 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette ordonnance a été prise en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 dès lors que sa tierce opposition n'était pas manifestement irrecevable ; en effet, elle n'était pas partie à l'instance n° 1104209 et n'a pas été mise en cause dans cette instance alors que la société Safège et son assureur, la société Axa Corporate Solutions, l'ont assignée en justice en vue d'exécuter le jugement n° 1104209 du 11 juin 2015 condamnant M. A..., jugement qui ne lui a pas été notifié, ni signifié, qui préjudicie à ses droits et contre lequel elle a intérêt à agir par la voie de la tierce opposition ;

- à titre subsidiaire, sa tierce opposition est bien fondée dès lors que, par le jugement du 11 juin 2015, le tribunal administratif ne pouvait faire droit, sans entacher ce jugement d'irrégularité, aux conclusions de la commune présentées le 5 août 2013 et aux appels en garantie formés à la suite de ces conclusions et condamner M. A...qui est décédé en 2009 et qui n'a donc pu être appelé dans l'instance ; en outre, l'exposante, non mise en cause, n'a pas non plus été en mesure de présenter ses observations ;

- compte tenu du décès de M.A..., il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de la commune de La Celle Saint-Cloud et les appels en garantie dirigés contre l'intéressé ;

- à titre infiniment subsidiaire, M. A...doit être mis hors de cause.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.

1. Considérant que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) relève appel de l'ordonnance du 17 mars 2016 par laquelle le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable sa tierce opposition formée contre le jugement n° 1104209 du même tribunal en date du 11 juin 2015 ;

Sur l'intervention de la société Safège :

2. Considérant que le mémoire produit par la société Safège doit être regardé comme une intervention ; que, toutefois, une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du demandeur, soit à celles du défendeur ; que la société Safège ne s'associant ni aux conclusions présentées en demande ni à celles présentées en défense, son intervention n'est par suite pas recevable ;

Sur les conclusions de la MAF tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 611-7 du même code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1. " ;

4. Considérant que la MAF ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'ordonnance attaquée, des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, qui ne sont pas applicables devant les juridictions administratives ; qu'en outre, à supposer que la société requérante entende, en invoquant cet article 16, se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, il résulte du second alinéa de cet article que ses dispositions ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 222-1 du même code ; qu'ainsi, le premier juge pouvait, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 et sans commettre d'irrégularité, rejeter sa demande sans lui avoir préalablement communiqué l'irrecevabilité, relevée d'office, sur laquelle il s'est fondé ; qu'enfin et contrairement à ce soutient la société requérante, en rejetant ainsi, par ordonnance et sans instruction préalable, sa demande comme manifestement irrecevable, le premier juge n'a méconnu ni les dispositions du code de justice administrative citées au point 3, ni l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, enfin, aucun principe ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 832-1 du même code : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par le jugement n° 1104209 du 11 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, condamné solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, M. A..., architecte, et les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, à savoir la société ingénierie études et conseil en construction, la société Tisseyre, la société Paso Doble, la société Safège, venant aux droits de la société Saunier environnement, M. B...et le cabinet Fouché, à verser à la commune de La Celle Saint-Cloud la somme de 122 400,89 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation de désordres affectant la piscine Corneille, d'autre part, mis à la charge solidaire des membres du groupement les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 10 184,60 euros TTC, ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, statuant sur les appels en garantie formés par certains intervenants à la construction, il a également condamné, notamment, M. A... à garantir intégralement la société Tisseyre, la société Paso Doble et la société Safège des condamnations prononcées à leur encontre ; que la MAF, qui n'établit, ni n'allègue, en première instance ou en appel, être subrogée dans les droits et actions de M. A..., n'avait pas, en sa seule qualité d'assureur de ce dernier, à être appelée dans cette instance introduite par la commune devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, elle n'était pas recevable à former tierce opposition contre ledit jugement ; qu'en outre, ni la circonstance que la société Safège et son assureur, la société Axa Corporate Solutions, ont assigné la MAF devant le Tribunal de grande instance de Paris en vue de garantir la société Safège des condamnations solidaires prononcées à son encontre, ni celle selon laquelle M. A... est décédé en 2009 ne sauraient conférer à la société requérante la qualité pour former cette tierce opposition ; que, par suite, l'irrecevabilité entachant sa demande étant manifeste, le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a pu, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans entacher son ordonnance d'irrégularité, la rejeter comme manifestement irrecevable ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MAF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la MAF le versement à la commune de La Celle Saint-Cloud de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la société Safège n'est pas admise.

Article 2 : La requête de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est rejetée.

Article 3 : La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS versera à la commune de La Celle Saint-Cloud la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de La Celle Saint-Cloud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

4

N° 16VE01664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01664
Date de la décision : 16/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-04-01 Procédure. Voies de recours. Tierce-opposition. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS CLAUDE et SARKOZY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-16;16ve01664 ?
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