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14/03/2017 | FRANCE | N°16VE03538

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 14 mars 2017, 16VE03538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions en date du 25 avril 2016 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1603692 du 18 octobre 2016, le Tribunal administratif de

Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2016 et 23 février 2017, M.A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions en date du 25 avril 2016 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1603692 du 18 octobre 2016, le Tribunal administratif de

Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2016 et 23 février 2017, M.A..., représenté par Me Berthevas, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions attaquées refusant de renouveler son certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- les décisions de refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- les décisions de refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 9 mars 1975, demande l'annulation du jugement en date du 18 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Yvelines du 25 avril 2016 refusant de renouveler son certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que la décision attaquée refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour vise les textes qui lui sont applicables ; qu'elle mentionne notamment que si l'état de santé M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque, et qu'il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'elle mentionne également qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il est entré et réside en France irrégulièrement, et où son épouse, ses trois enfants, ses parents et ses cinq frères et soeurs résident en Algérie où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour, dont la rédaction n'est pas stéréotypée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

4. Considérant, d'autre part, que dès lors que l'obligation de quitter le territoire adressée à M. A... se fonde sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour contenue dans le même arrêté du 25 avril 2016, elle entre dans les prévisions du 3° de l'article précité ; qu'ainsi, ladite obligation n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle était, ainsi qu'il vient d'être dit, suffisamment motivée ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit par conséquent être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, pour rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. A...présentée sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, s'est fondé sur l'avis du 30 décembre 2015 du médecin de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France selon lequel, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié et effectif dans son pays d'origine et l'intéressé peut voyager sans risque vers ce pays ; que M. A...fait valoir qu'il serait dans l'incapacité d'accéder effectivement aux soins requis par son état de santé en Algérie, au sens du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et produit des copies de certificats médicaux, de prescriptions médicales et un compte rendu d'hospitalisation du 23 juillet 2013 qui établissent qu'il souffre des séquelles d'un accident vasculaire cérébral, d'une cardiopathie hypertensive, d'un diabète de type 2 et d'une dyslipidémie ; qu'il en résulte également que la qualité de travailleur handicapé lui a été accordée depuis le 1er février 2014 et qu'il suit une formation de réadaptation professionnelle ; que, toutefois, il ne ressort d'aucun de ces documents qu'il ne pourrait pas effectivement disposer des traitements nécessaires dans son pays d'origine ni qu'il ne pourrait y suivre une formation adaptée en vue de sa reconversion professionnelle ; que, par ailleurs, M. A...n'établit pas sa résidence habituelle en France avant 2013 et il ne conteste pas que son épouse et ses trois enfants résident dans son pays d'origine, ainsi, d'ailleurs que sa fratrie ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions de refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; qu'à supposer que le requérant ait entendu invoquer également le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet au regard du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ce moyen ne peut qu'être écarté comme non fondé eu égard aux éléments médicaux susmentionnés ;

6. Considérant, en dernier lieu, que le préfet des Yvelines n'a pas, ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, commis d'erreur d'appréciation ou d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'état de santé de M. A...ne justifiait pas que lui soit délivré un certificat de résidence, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de son état de santé, la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 16VE03538

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03538
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : BERTHEVAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-14;16ve03538 ?
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