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14/03/2017 | FRANCE | N°16VE02430

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 14 mars 2017, 16VE02430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 118 759 euros visée par l'avis de mise en recouvrement du 6 mars 2013 et la mise en demeure émise le 14 mars 2013 en vue du recouvrement, en sa qualité de redevable solidaire, de l'amende infligée à la société AKFN, au titre de ses exercices clos en 2003 et 2004, sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1405363

du 1er juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 118 759 euros visée par l'avis de mise en recouvrement du 6 mars 2013 et la mise en demeure émise le 14 mars 2013 en vue du recouvrement, en sa qualité de redevable solidaire, de l'amende infligée à la société AKFN, au titre de ses exercices clos en 2003 et 2004, sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1405363 du 1er juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2016 et 5 janvier 2017, MmeA..., représentée par Me Dano, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge de l'obligation de payer sollicitée ;

Mme A...soutient que :

- le délai de prescription a commencé à courir le 7 décembre 2006, date de mise en recouvrement de l'amende litigieuse à l'encontre de la société AKFN, débiteur principal ; il a été suspendu du 12 novembre 2007, date de la réclamation formée par cette dernière, au 13 mars 2009, date d'admission partielle de la réclamation, puis, le 17 juillet 2009 pour une seule journée ; en effet, à cet égard, le courrier adressé à cette date à l'administration constituait non une nouvelle réclamation contentieuse mais une demande de transaction à laquelle l'administration n'a jamais donné suite ; ainsi, il ne saurait être soutenu que la mise en demeure reçue par la société AKFN le 28 février 2012 aurait été établie sur le fondement du rejet de cette prétendue réclamation et aurait ainsi interrompu la prescription ; par suite, le 6 mars 2013, l'action en recouvrement était prescrite ;

- la mise en demeure reçue par la société AKFN le 28 février 2012, qui n'individualise pas l'amende litigieuse, a été établie en méconnaissance des dispositions des articles R. 256-1 et suivants du livre des procédures fiscales et ne lui est donc pas opposable ;

- l'administration ne pouvait la rechercher en paiement de l'amende en cause sans avoir au préalable accompli des démarches auprès du débiteur principal, qui, nonobstant ses difficultés, s'est toujours efforcé de régler ses dettes ;

- elle ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour s'acquitter de la somme qui lui est réclamée.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant que la société AFKN, dont Mme A...était la gérante, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de ses exercices clos en 2003 et 2004, à l'issue de laquelle, aux termes d'une proposition de rectification du 11 août 2006, l'administration lui a notamment infligé, sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts une amende d'un montant total de 123 703 euros ; que, par décision du 13 mars 2009, l'administration, statuant sur la réclamation formée le 12 novembre 2007 par la société, a ramené cette pénalité à la somme de 118 759 euros, laquelle a été confirmée à l'occasion du rejet, le 13 janvier 2012, de la seconde réclamation déposée le 17 juillet 2009 par la contribuable ; que, faute pour la société AFKN de s'être acquittée de l'amende en cause, l'administration a, le 6 mars 2013, émis au nom de de MmeA..., en sa qualité de débiteur solidaire, un avis de mise en recouvrement d'un montant de 118 759 euros puis, le 14 mars suivant, a décerné à l'intéressée une mise en demeure de payer ce même montant ; que Mme A...relève appel du jugement du 1er juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme ainsi visée par cette mise en demeure ;

2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 256-2 du même livre, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %. " ; qu'aux termes de l'article 1754 de ce code : " (...) 3. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 (...) " ;

4. Considérant qu'il ne résulte ni de ces dispositions, non plus que d'aucune autre disposition législative ou réglementaire ou d'aucune règle d'origine jurisprudentielle, que l'administration fiscale soit tenue, avant de mettre en recouvrement entre les mains du débiteur solidaire l'amende assignée à une société sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, de justifier de l'exercice de vaines poursuites à l'encontre du débiteur principal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas établi l'existence de poursuites infructueuses à l'encontre de la société AFKN est, en tout état de cause, inopérant ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 257-0 A du même livre : " 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 281 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il est constant que le délai de prescription, qui a commencé à courir le 12 décembre 2006, date de réception par la société AKFN de l'avis de mise en recouvrement de l'amende mise à sa charge, a été suspendu du 12 novembre 2007 au 13 mai 2009 à raison du sursis de paiement s'attachant à la première réclamation contentieuse de la société ; qu'en revanche, Mme A...conteste que le courrier adressé par la société à l'administration fiscale le 17 juillet 2009 ait pu, à nouveau, suspendre l'exigibilité de la créance en cause dès lors que, selon elle, il visait la conclusion d'une transaction ; que, toutefois, il ressort des termes clairs dudit courrier qu'alors même que la société y avait indiqué être favorable à une solution amiable, il constituait bien une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement introduite au vu de nouvelles pièces ; qu'ainsi, cette demande a régulièrement suspendu la prescription de l'action en recouvrement, jusqu'au 13 janvier 2012, date de son rejet ; que, par l'effet des deux suspensions précitées, le délai de prescription n'avait couru que durant quinze mois et quatre jours et l'administration disposait ainsi d'un délai expirant le 9 octobre 2014 pour procéder au recouvrement des sommes litigieuses ;

7. Considérant, d'autre part, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, le délai de prescription n'était pas expiré lors de la réception le 2 mars 2012 par la société AFKN d'une mise en demeure de payer les sommes restant à sa charge, laquelle a interrompu la prescription à son égard ainsi qu'à l'égard de tous les débiteurs solidaires et fait courir un nouveau délai de quatre ans ; que, si MmeA..., qui ne conteste pas que cette mise en demeure a été régulièrement notifiée à la société, soutient qu'elle était insuffisamment motivée, un tel moyen se rattache non pas à la contestation de l'opposabilité de l'acte en vue d'en apprécier l'effet interruptif de prescription, mais à la contestation de sa régularité en la forme ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une telle contestation qui, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relève de la compétence du juge de l'exécution ;

8. Considérant, par suite et contrairement à ce qui est soutenu, qu'à la date du 20 mars 2013, à laquelle Mme A...a accusé réception de la mise en demeure du 14 mars 2013 - et a fortiori au 9 mars, date de réception de l'avis de mise en recouvrement du 6 mars - la prescription de l'action en recouvrement ne lui était pas acquise ;

9. Considérant, en troisième lieu, que si Mme A...fait valoir qu'elle ne dispose que de faibles ressources, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur l'existence de l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

4

N° 16VE02430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02430
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : DANO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-14;16ve02430 ?
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