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14/03/2017 | FRANCE | N°16VE02071

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 mars 2017, 16VE02071


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1408410 du 7 janvier 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme C...épouseA....

Procédure devant la Cour :>
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2016, Mme C...épouseA..., représentée par Me Kati, a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1408410 du 7 janvier 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme C...épouseA....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2016, Mme C...épouseA..., représentée par Me Kati, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 octobre2015 ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C...épouse A...soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- le jugement est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il ne vise pas la note en délibéré transmise le 17 décembre 2015 ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait et elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité cette décision.

- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- la décision du préfet est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale, prise sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car contraire à la directive 2008/115/CE ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C...épouseA..., ressortissante malgache, née le 26 mai 1979, est entrée en France le 25 mai 2009, munie d'un visa court séjour, à l'âge de vingt neuf ans ; qu'elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 5 novembre 2009 et 4 décembre 2009 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, que le préfet de l'Essonne lui a refusée par un arrêté du 28 octobre 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; que Mme C...épouse A...demande l'annulation de ce jugement ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...)./ Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou règlementaires donc il est fait application / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus./ Mention est également faite de la production d'une note en délibéré./ La décision fait apparaitre la date de l'audience et la date a laquelle elle a été prononcée " ;

3. Considérant que si le juge administratif peut être valablement saisi d'une note en délibéré adressée par télécopie dès lors qu'elle est enregistrée avant la date de lecture de la décision, c'est à la condition que son auteur l'authentifie ultérieurement, mais avant la même date, par la production d'un exemplaire dûment signé de cette note ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas de ce document ; que Mme C...épouse A...produit une copie de l'exemplaire de la note adressée par télécopie au greffe du Tribunal administratif de Versailles, le 17 décembre 2015 ; que cette note ne comporte aucune signature ; qu'en outre, la requérante n'allègue pas avoir authentifié celle-ci ; que, par suite, cette note en délibéré a pu, sans entacher d'irrégularité le jugement, ne pas être visée ;

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d 'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, le médecin de l'agence régionale de santé peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mme C... épouse A...un titre de séjour pour soins, le préfet s'est fondé, notamment, sur l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, en date du 20 juin 2014, selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et, au surplus, qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine vers lequel son état de santé lui permet de voyager ; que les certificats médicaux produits par l'intéressée, postérieurs à cet avis, sont peu circonstanciés, se bornent à mentionner une hypothèse de diagnostic de dyskésie ciliaire, alors même que ce diagnostic n'est confirmé par aucune pièce ni examen ; que, par suite, les documents produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, de même, la requérante ne démontre pas que son état de santé aurait évolué entre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et la décision litigieuse ; qu'au demeurant, si elle soutient que le traitement médicamenteux dont elle a besoin ne serait pas disponible dans son pays d'origine, à supposer ce fait établi, elle ne produit aucune ordonnance ni facture qui prouverait qu'elle prendrait effectivement ce traitement ; que le préfet a également relevé que la requérante ne mentionne aucun autre élément probant de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour pour étranger malade ; que par suite, le préfet a pu, en application des dispositions législatives et réglementaires sus-rappelées, refuser à Mme C...épouse D...le titre de séjour sollicité, sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans commettre d'erreur de fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que Mme C...épouse A...est entrée en France munie d'un visa court séjour, le 25 mai 2009 ; que toutefois les pièces produites pour établir la continuité de sa résidence en France depuis cette date ne sont pas suffisamment probantes, notamment pour l'année 2013 ; qu'en outre, si Mme C...épouse A...fait valoir qu'elle serait mariée à un compatriote, elle n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que son époux serait en situation irrégulière en France ; qu'enfin, elle ne justifie pas de l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale avec son conjoint dans son pays d'origine, où résident encore ses parents et ses frères et soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme C...épouse A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations susvisées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative, lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, Mme C... épouse E...ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C...épouse A...en refusant de renouveler son titre de séjour ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, que Mme C...épouse A...n'établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée ;

11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;

12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme C... épouse A...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de l'Essonne méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. [...] Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;

14. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est pas tenu de motiver les raisons pour lesquelles il n'accorde pas un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours, alors d'ailleurs que l'intéressée n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait demandé à bénéficier d'un délai supérieur à trente jours ; qu'au demeurant, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, ladite décision est suffisamment motivée ;

15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ;

16. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent à l'administration d'accorder, à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours à l'étranger frappé d'une obligation de quitter le territoire français en raison de sa situation personnelle, sont conformes aux objectifs du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a accordé à Mme C... épouse A...un délai de départ volontaire de trente jours aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté ;

17. Considérant, d'autre part, qu'en tout état de cause Mme C...épouse A...ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, compte tenu de sa situation personnelle ; qu'ainsi, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur de droit en accordant à l'intéressée un délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

18. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

19. Considérant que si Mme C...épouse A...invoque son état de santé, il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit au point 5, que le défaut de prise en charge médicale de la pathologie dont elle souffre ne devrait pas entraîner pour l'intéressée de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'au surplus, il est constant que le statut de réfugié lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...épouse A...est rejetée.

N° 16VE02071 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02071
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : KATI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-14;16ve02071 ?
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