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14/03/2017 | FRANCE | N°16VE02067

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 mars 2017, 16VE02067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1601535 du 7 juin 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la Cour :

Par une

requête, enregistrée le 8 juillet 2016, M.C..., représenté par Me A...aye, avocat, demande à la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1601535 du 7 juin 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2016, M.C..., représenté par Me A...aye, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 janvier 2016 ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer certificat de résidence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- le jugement est entaché d'un vice de procédure ;

- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien en matière de séjour et de travail du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, né le 7 novembre 1974 à Tizi Ouzou (Algérie), est entré en France le 6 avril 2004, à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé par un arrêté du 20 janvier 2016, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ; que M. C...demande l'annulation de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code susmentionné ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié à M. C...ne comporte pas ces signatures est sans influence sur la régularité de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu de le rejeter par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 1) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

6. Considérant que M. C...ne produit pas de pièces suffisamment probantes pour justifier qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en effet, il n'a produit, pour les années 2006, 2007, 2008 et 2010, que des pièces médicales et des factures éparses ; que, dans ces circonstances, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'alinéa 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de délivrer un certificat de résidence à M.C... ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. C...se borne à affirmer que l'ensemble de sa famille vivrait en France, mais sans produire la moindre pièce à l'appui de ses dires ; que, de plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, la durée de sa présence alléguée sur le territoire, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière ; que, par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et sa fratrie ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect dû à la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. C...ne peut utilement soutenir que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que le moyen est ainsi inopérant, et ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que les dispositions de l'article L. 313-14 précité, qui permettent au préfet d'attribuer une carte de séjour temporaire à l'étranger qui répond à des considérations humanitaires ou justifie de motifs exceptionnels, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; que, toutefois, si les ressortissants algériens ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions, le préfet peut, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ;

11. Considérant que M. C...fait valoir qu'il résiderait en France depuis 2004, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de maçon et qu'il aurait des attaches en France ; que, toutefois, ces circonstances, qui ne sont, en tout état de cause, pas établies, ne sauraient, à elles seules, être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code susmentionné ; qu'il suit de là que le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui accordant pas le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour ;

12. Considérant, en sixième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les circonstances alléguées sont insuffisantes pour caractériser une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C...qui entacherait l'arrêté attaqué ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2016 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de retour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

N° 16VE02067 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02067
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : MBAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-14;16ve02067 ?
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