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14/03/2017 | FRANCE | N°16VE00116

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 14 mars 2017, 16VE00116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1501894 du 16 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2016, MmeA..., représentée par Me Sylvain, avocat, demande à la Cour :r>
1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1501894 du 16 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2016, MmeA..., représentée par Me Sylvain, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que l'administration fiscale était incompétente pour établir et recouvrer les prélèvements sociaux afférents aux revenus tirés de son activité, taxables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dès lors qu'en vertu de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, cette compétence appartient à l'URSSAF.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant que MmeA..., qui exerce l'activité de kinésithérapeute, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de l'ensemble de son revenu imposable des années 2006 et 2007 ; à la suite de ce contrôle et aux termes d'une proposition de rectification du 5 septembre 2008, le service a évalué d'office le bénéfice non commercial de l'intéressée sur ces deux années, et, en conséquence, lui a assigné, outre des suppléments d'impôt sur le revenu, des rappels au titre des contributions sociales visées aux articles 1600-0 G, 1600-0 H et 1600-0 F bis du code général des impôts ; que lesdits rappels, mis en recouvrement le 15 juillet 2011, ont fait l'objet, le 24 décembre 2013, d'une première réclamation rejetée le 5 août 2014 pour défaut de justifications ; que la contribuable a alors introduit, le 13 octobre 2014, une nouvelle réclamation à laquelle le service, tout en en ayant relevé la tardiveté, a partiellement fait droit par décision du 29 novembre 2014 ; que, pour le surplus, Mme A...a réitéré ses prétentions devant le juge de l'impôt ; qu'elle relève appel du jugement du 16 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de contributions sociales maintenues à sa charge au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 de ce livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ; que ce délai court à compter de la date de la notification des rectifications ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'un litige l'opposant à l'administration fiscale que s'il a formé préalablement une réclamation contentieuse dans les délais prévus par l'article R. 196-1, ou, le cas échéant, l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, Mme A...disposait d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2013 pour contester les impositions litigieuses mises en recouvrement le 15 juillet 2011 ; qu'ainsi, la réclamation présentée à l'administration le 13 octobre 2014 était tardive ; qu'elle était, du reste, également tardive au regard du délai prévu par l'article R. 196-3, qui, dès lors que les rectifications ont été notifiées à la contribuable le 15 septembre 2008, avait expiré le 31 décembre 2011 ; que, s'il est vrai que l'intéressée avait formé une première réclamation le 24 décembre 2013, d'une part, il n'est pas contesté que celle-ci a fait l'objet d'une décision de rejet notifiée le 5 août 2014 - de sorte que la demande du 13 octobre 2014 ne saurait s'analyser comme un simple complément à cette réclamation - et, d'autre part, il n'est pas allégué que cette décision ait donné lieu à l'introduction d'un recours juridictionnel dans les conditions prévues par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, c'est à juste titre que le ministre, qui, au demeurant n'est pas contredit en cause d'appel, fait valoir qu'en raison de la tardiveté de la réclamation du 13 octobre 2014, la demande présentée au tribunal administratif le 2 mars 2015 à la suite du rejet de cette réclamation était irrecevable ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressée à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

2

N° 16VE00116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00116
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SYLVAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-14;16ve00116 ?
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