La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2017 | FRANCE | N°16VE00103

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 mars 2017, 16VE00103


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1507305 du 18 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une req

uête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2016 et le 20 octobre 2016,

M.B..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1507305 du 18 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2016 et le 20 octobre 2016,

M.B..., représenté par Me Mir, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 avril 2015 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer certificat de résidence ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B...soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien en matière de séjour et de travail du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 23 janvier 1983 à

Tizi Ouzou (Algérie), serait entré en France le 9 mai 2014, muni d'un visa court séjour, à l'âge de trente et un ans ; qu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé par un arrêté du 23 avril 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ; que M. B...demande l'annulation de ce jugement ;

Sur le moyen unique de la requête :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant, que M.B..., qui affirme être entré en France le 9 mai 2014, fait valoir qu'il s'est marié le 26 mars 2015 avec une compatriote en situation régulière, les documents qu'il produit pour justifier de l'existence d'une communauté de vie avant son mariage, à les supposer probants, font état d'une communauté de vie à compter du 4 juin 2014, soit seulement dix mois avant la décision attaquée ; qu'au surplus et alors que M. B...n'apporte pas davantage de précision sur les conditions d'existence de son épouse et, en particulier, sur une éventuelle intégration professionnelle ou sociale, la seule circonstance que cette dernière dispose d'une carte de résident ne fait, par elle-même, nullement obstacle à ce que, le cas échéant, les intéressés poursuivent leur vie de famille à l'étranger et, en particulier, en Algérie, pays dont ils sont tous deux ressortissants et dans lequel il n'est pas établi ni même sérieusement allégué qu'ils ne pourraient normalement s'installer ; qu'enfin, et alors d'ailleurs qu'il entre effectivement dans le champ des bénéficiaires de la procédure de regroupement familial, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment au caractère très récent de la présence de l'intéressé en France et a fortiori de son union, le préfet de la

Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris, alors même que celui-ci disposait d'une promesse d'embauche ; que, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée n'ont pas été méconnues ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 avril 2015 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de retour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

N° 16VE00103 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00103
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : MIR

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-14;16ve00103 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award