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23/02/2017 | FRANCE | N°16VE02027

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 février 2017, 16VE02027


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 25 novembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour de deux ans.

Par un jugement n° 1600020 du 31 mai 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requê

te, enregistrée le 1er juillet 2016, M.A..., représenté par Me Kabore, avocat, demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 25 novembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour de deux ans.

Par un jugement n° 1600020 du 31 mai 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2016, M.A..., représenté par Me Kabore, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2015 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire en application de l'article L. 313-11, alinéa 7 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 152 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il vit depuis plus de six ans en France ; il participe à l'éducation de sa fille dont la mère est titulaire d'une carte de résident et à son entretien ; la décision de refus de séjour a donc été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né le 10 août 1989, entré en France le 3 juin 2009, a sollicité le 16 juin 2015 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de sa vie familiale ou à défaut sur le fondement d'une activité salariée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée, par un arrêté du 25 novembre 2015, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M.A..., qui ne conteste pas être le père de deux enfants mineurs ne résidant pas en France, et qui est entré sur le territoire français le 3 juin 2009, à l'âge de 20 ans, soutient qu'il entretient et éduque sa fille née en France le 15 septembre 2013 dont la mère, ressortissante marocaine, est titulaire d'une carte de résidente de 10 ans ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, le requérant se bornant, outre un mandat de 40 euros de février 2014, à produire en appel des attestations de la mère de l'enfant avec laquelle il ne réside pas et de proches rédigées en termes similaires et succincts sur ses qualités de père, que la présence de M. A...serait indispensable auprès de sa fille en France ; que, par ailleurs, les documents versés au dossier, à supposer même qu'il réside en France depuis 6 ans, n'établissent pas une particulière insertion de M.A... ; que, dans ces conditions, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

N° 16VE02027 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02027
Date de la décision : 23/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : KABORE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-23;16ve02027 ?
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