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23/02/2017 | FRANCE | N°16VE01624

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 février 2017, 16VE01624


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, contenues dans un arrêté du préfet de l'Essonne, en date du 13 août 2015 ;

Par un jugement n° 1508530 du 5 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 1er juin 2016, et des mémoires, enregistrés le 9 août 2016, le 23 septembre 2016, l

e 18 octobre 2016 et le 4 novembre 2016, le PREFET DE L'ESSONNE, demande à la Cour d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, contenues dans un arrêté du préfet de l'Essonne, en date du 13 août 2015 ;

Par un jugement n° 1508530 du 5 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 1er juin 2016, et des mémoires, enregistrés le 9 août 2016, le 23 septembre 2016, le 18 octobre 2016 et le 4 novembre 2016, le PREFET DE L'ESSONNE, demande à la Cour d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Versailles du 5 avril 2016 ;

Le préfet soutient que :

- le signataire de l'arrêté attaqué bénéficie d'une délégation de signature en date du

1er juin 2015 ;

- l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;

- la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ;

- l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'intéressé célibataire et sans enfant lors du dépôt de sa demande d'asile n'a pas informé l'administration de la naissance des enfants le 19 février 2015 ni n'a fourni d'éléments sur le suivi de ses jumeaux ; les certificats médicaux non circonstanciés n'indiquent pas que les enfants ne pourraient pas être suivis en République démocratique du Congo ; si les enfants doivent être soignés en France, leur mère en situation régulière depuis le 27 octobre 2015 en raison du recours exercé devant la Cour nationale du droit d'asile peut continuer à les prendre en charge ;

- l'arrêté ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en outre l'intéressé ne peut se prévaloir d'une bonne intégration et d'une volonté de respecter la loi française alors qu'il triche sur son identité ;

- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu par le refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- et les observations de MeD..., pour M.A....

1. Considérant que par un arrêté en date du 13 août 2015, LE PREFET DE L'ESSONNE, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile présentée par M. A...devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 novembre 2014, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 22 avril 2015, a rejeté la demande de titre de séjour présentée sur ce fondement par M.A..., ressortissant de République démocratique du Congo né le 20 octobre 1980, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que LE PREFET DE L'ESSONNE relève régulièrement appel du jugement du 5 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en mai 2014 et a déclaré être célibataire et sans charge de famille ; que s'il est établi qu'il a reconnu des jumeaux nés prématurés en France le 19 février 2015 qui ont été hospitalisés jusqu'au 30 avril 2015, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les enfants de M. A...étaient seulement suivis en consultation mensuelle de pédiatrie dans le cadre " d'un suivi pédiatrique approfondi jusqu'à l'âge de 7 ans " par le réseau de surveillance des grands prématurés du service de pédiatrie et de néonatalogie du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges et que leur mère, ressortissante de République démocratique du Congo née le 31 juillet 1988, en situation régulière à la suite d'une demande d'admission au statut de réfugiée enregistrée le 17 décembre 2013, était en mesure, à supposer même que le suivi en consultation des enfants âgés de 6 mois à la date de l'arrêté attaqué, ne soit pas possible dans le pays d'origine de leurs parents, de les accompagner dans ce suivi médical ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, LE PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a estimé que son arrêté du 13 août 2015 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...et de ses deux enfants ;

3. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

4. Considérant que l'arrêté contesté a été signé pour LE PREFET DE L'ESSONNE par Mme C...B..., directrice de l'immigration et de l'intégration, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière donnée par un arrêté du 1er juin 2015, publié à la même date au recueil des actes administratifs ; qu'au demeurant, la circonstance que cette délégation de signature produite par LE PREFET DE L'ESSONNE n'a pas été jointe à l'arrêté litigieux est sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;

5. Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, n'est pas stéréotypé et est suffisamment motivé au regard des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, aujourd'hui codifiés respectivement aux articles

L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

6. Considérant que M. A... invoque la méconnaissance de l'article 5 et du 4 de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, en vertu desquels les Etats membres, qui peuvent décider à tout moment de délivrer un titre de séjour, tiennent " dûment compte (...) de la vie familiale (...) " et peuvent choisir de délivrer un tel titre, également pour des " motifs charitables, humanitaires ou autres " ; que, toutefois, cette directive a été transposée en droit interne de sorte que M.A..., qui n'allègue pas qu'elle aurait été mal transposée sur ces points, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué indiquant notamment que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale, que LE PREFET DE L'ESSONNE se serait considéré en situation de compétence liée avec les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile avant de refuser l'admission au séjour de l'intéressé ;

8. Considérant que si le refus de séjour attaqué indique que l'intéressé n'établit pas ses allégations d'entrée en France le 17 avril 2014 par la production d'un document transfrontière, il n'en résulte pas que le préfet aurait, à tort, pour examiner sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et, à titre subsidiaire, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, opposé au requérant la condition de production d'un visa ; que, par ailleurs, l'erreur matérielle d'un mois sur sa date d'entrée en France est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui a déclaré dans sa demande d'admission au séjour être célibataire et sans charge de famille, n'a pas porté à la connaissance du préfet de changements de sa situation familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que la fratrie de M. A...réside dans son pays d'origine ; que, par suite l'arrêté indiquant qu'il est sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas entaché d'une erreur de fait sur ses liens familiaux ;

10. Considérant que l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant aux termes duquel " 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (...) " crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, dès lors, M. A...ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté contesté ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

12. Considérant que si M. A...se prévaut de la présence régulière de sa compagne sur le territoire national avec lequel il a eu des jumeaux, il n'apporte aucune précision sur leurs conditions d'existence et ne justifie pas d'une vie commune effective avec eux ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où réside sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que s'il est adhérent en France de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) et participe à des manifestations organisées par l'UDPS, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait inexactement apprécié la vie privée de M. A...sur le plan politique ; que dans ces circonstances, le refus de séjour attaqué n'a pas porté au respect dû à la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant que l'arrêté contesté a été signé pour LE PREFET DE L'ESSONNE par Mme C...B..., directrice de l'immigration et de l'intégration, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière donnée par un arrêté du 1er juin 2015, publié à la même date au recueil des actes administratifs ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;

14. Considérant que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A... n'étant pas établie, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

15. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. A... soutient que sa présence serait nécessaire auprès de ses enfants, ce moyen doit en l'espèce être écarté dés lors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 12 que M. A..., à supposer même qu'il accompagne leur mère aux consultations de suivi des enfants, ne justifie pas, à la date de l'arrêté contesté, de ce que sa présence serait indispensable auprès des jumeaux ;

16. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier que LE PREFET DE L'ESSONNE se serait considéré en situation de compétence liée avec la décision portant refus de séjour avant d'obliger l'intéressé à quitter le territoire ;

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; que si M. A... soutient qu'il souffre d'une dépression en lien avec les persécutions subies dans son pays d'origine, le certificat médical du 16 mars 2015 qu'il produit d'un psychiatre qui le suit depuis le 4 février 2015, ne suffit pas à justifier qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement médicamenteux et d'un suivi médical appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, d'une part, il n'est pas fondé à soutenir qu'une carte de séjour temporaire devait lui être délivrée de plein droit sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

18. Considérant que pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés ci-dessus aux points 2, 10 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours :

19. Considérant que M. A...par les pièces qu'il produit n'établit pas de contrainte particulière de nature à démontrer qu'en lui accordant un délai fixé à trente jours pour obtempérer volontairement à cette obligation, LE PREFET DE L'ESSONNE aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

20. Considérant que la décision contestée vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne, outre le rejet du 22 avril 2015 par la CNDA de sa demande d'asile, que les déclarations de l'intéressé et des documents fournis ont fait l'objet d'un examen approfondi ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée.

21. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

22. Considérant que, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés ci-dessus au point 17, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en décidant que M. A... pourrait être reconduit dans son pays d'origine en raison de son état de santé doit être écarté ; que si M. A... soutient qu'il craint d'être persécuté par les autorités de son pays en raison de son action politique au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) et de son " appartenance religieuse ", de sa participation à la manifestation du 16 février 2012, et de ce qu'il a été arrêté et interné en dans un camp de police où il a été victime d'actes de torture et de mauvais traitements, il n'apporte pas suffisamment de précisions et d'éléments justifiant des risques qu'il encourrait personnellement ; qu'à cet égard les seules pièces produites consistant en une adhésion en France à l'UDPS et des photos prises lors de manifestations organisées en France par l'UDPS sont insuffisantes pour établir les risques personnels et actuels encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 août 2015, et d'autre part, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêté ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A...doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1508530 du 5 avril 2016 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

2

N° 16VE01624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01624
Date de la décision : 23/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : PANARELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-23;16ve01624 ?
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