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23/02/2017 | FRANCE | N°15VE02872

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 février 2017, 15VE02872


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 26 février 2013 par laquelle le maire-adjoint de la commune de Boulogne-Billancourt, chargé des ressources humaines, a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 28 novembre 2012 lui refusant le bénéfice de l'allocation d'assurance chômage, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de réexaminer sa demande tendant à l'octroi de cette allocation, enfin, de mettre à la charge de la

commune le versement à son conseil, Me Puillandre, de la somme de 2 500 eur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 26 février 2013 par laquelle le maire-adjoint de la commune de Boulogne-Billancourt, chargé des ressources humaines, a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 28 novembre 2012 lui refusant le bénéfice de l'allocation d'assurance chômage, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de réexaminer sa demande tendant à l'octroi de cette allocation, enfin, de mettre à la charge de la commune le versement à son conseil, Me Puillandre, de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 1303132 du 10 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 3 septembre 2015 et le 16 septembre 2015, MmeB..., représentée par Me Puillandre, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au maire de la commune de Boulogne-Billancourt de réexaminer sa demande tendant au bénéfice de l'allocation d'assurance chômage ;

4° de mettre à la charge de la commune le versement à son conseil, Me Puillandre, de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens ;

5° de décider, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'il aura été rendu.

Elle soutient que :

- la décision attaquée du 26 février 2013 a été signée par une autorité incompétente ; en effet, la délégation accordée à Mme G...-C...A..., pour les questions relevant des ressources humaines ou en matière de chômage, revêt un caractère imprécis quant à sa portée ; en outre, si l'accusé de réception de la transmission de l'arrêté de délégation à la préfecture fait foi jusqu'à preuve contraire, l'exposante n'a pas accès au logiciel utilisé pour cette transmission, ni à la plate-forme Magitel-Cl, de sorte qu'elle ne peut vérifier techniquement sa régularité ; par ailleurs, la commune ne rapporte pas la preuve de la notification de cet arrêté à Mme G... -C... A...et à Mme F...D..., ni de sa transcription au registre des arrêtés et au recueil des actes administratifs ; enfin, il n'est pas démontré que le directeur général des services, qui a signé l'attestation du 16 juillet 2012, disposait d'une délégation de signature à cet effet ;

- cette décision ne mentionne ni la qualité de l'agent chargé d'instruire sa demande, ni celle de son auteur, contrairement aux exigences de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- cette décision, qui ne précise pas en quoi le refus qu'elle a opposé au renouvellement de son contrat la justifierait, est entachée d'un défaut de motivation au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions prévues à l'article 4 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, notamment celle de ne pas avoir quitté volontairement son emploi ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait, la commune ayant requalifié le refus qu'elle a opposé au renouvellement de son contrat en démission alors que ce refus était fondé sur un motif légitime, tenant à son projet de suivre une formation d'éducateur de jeunes enfants auprès de l'Ecole de formation psycho-pédagogique de Paris ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, elle n'a jamais entendu démissionner au terme de son second contrat de travail, mais a refusé son renouvellement au motif légitime, dont la commune avait connaissance, que, figurant sur la liste d'attente pour entrer en formation à l'Ecole de formation psycho-pédagogique de Paris, elle avait, compte tenu des désistements d'autres candidats, de grandes chances d'intégrer cette école ; enfin, à supposer qu'elle doive être regardée comme ayant été démissionnaire, sa démission aurait été fondée également sur un motif légitime.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 janvier 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- l'arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MmeE..., dûment mandatée pour représenter la commune de Boulogne-Billancourt.

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2013 du maire-adjoint de la commune de Boulogne-Billancourt, chargé des ressources humaines, rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 28 novembre 2012 lui refusant le bénéfice de l'allocation d'assurance chômage ;

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire " ; qu'aux termes de l'article 62 du même décret : " (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " ; qu'aux termes de l'article 63 du même décret : " La décision sur l'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, selon le cas, par le secrétaire du bureau ou de la section, ou par le secrétaire ou le greffier de la juridiction. / Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier (...). " ;

3. Considérant que la requête susvisée de MmeB..., présentée par un avocat, a été enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2015 ; qu'en outre, la première demande d'aide juridictionnelle, présentée par l'intéressée le 5 octobre 2015, a été rejetée par une décision du 29 janvier 2016 de la section du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Versailles chargée d'examiner les demandes d'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant la Cour administrative d'appel de Versailles, confirmée par une décision du 12 avril 2016 du président de la Cour de céans, au motif qu'elle n'avait pas fourni les documents ou renseignements justifiant les conditions pour pouvoir prétendre à l'attribution de l'aide juridictionnelle ; que, par ailleurs, alors que l'avocat de Mme B...a eu connaissance de la date d'audience dès le 20 janvier 2017, ni la requérante, ni son mandataire ne se sont présentés à l'audience du 9 février 2017 ; qu'enfin, sans d'ailleurs en informer la Cour, ni fournir le moindre élément d'explication sur cette demande, Mme B...a de nouveau sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 7 février 2017, soit deux jours avant l'audience et alors qu'au demeurant, l'instruction était close ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur l'appel de MmeB... :

4 .Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...). / Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. " ; qu'aux termes de l'article R. 2131-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La commune, lorsqu'elle choisit d'effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 2131-2, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. / L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa. / Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de la collectivité territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : / (...) 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi (...). " ;

5. Considérant, d'une part, que, par un arrêté du 5 juin 2012, le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a donné délégation à son adjointe, Mme G...-C...A..., à l'effet de signer tous actes en matière de " ressources humaines ", notamment s'agissant des " domaines (...) suivants : recrutement, mobilité, carrière et paie des agents communaux, pensions et prestations, préventions sociales et médicales " et, " en l'absence de Mme F...D..., conseillère municipale déléguée au personnel communal ", pour signer tous actes " dans les domaines de la formation, des stages non rémunérés, ordres et frais de mission, chômage " ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la requérante, cette délégation, rédigée en des termes suffisamment précis, donnait compétence à Mme G...-C... A...pour signer la décision en litige du 26 février 2013 rejetant le recours gracieux formé par Mme B...contre la décision du 28 novembre 2012 lui refusant le bénéfice de l'allocation d'assurance chômage ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des pièces produites par la commune, que l'arrêté du 5 juin 2012 portant délégation a fait l'objet, préalablement à l'intervention de la décision en litige du 26 février 2013, d'une part, d'un affichage en mairie le 10 juillet 2012, d'autre part, d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la commune au plus tard le 6 septembre 2012, enfin, d'une transmission aux services de la préfecture par voie électronique le 9 juillet 2012, comme en atteste l'accusé de réception dématérialisé produit en défense ; qu'en outre, si la requérante soutient que n'est pas justifiée par la commune l'existence d'une délégation de signature au bénéfice du directeur général des services qui a certifié, par une attestation du 16 juillet 2012, avoir fait procéder à l'affichage en mairie de l'arrêté du 5 juin 2012, cet acte a en tout état de cause fait l'objet, ainsi qu'il vient d'être dit, d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la commune, formalité suffisante au regard des dispositions précitées de l'article L. 2131-1 ; qu'enfin, l'accusé de réception dématérialisé de la transmission faite par la commune aux services de la préfecture de l'arrêté du 5 juin 2012 fait foi jusqu'à preuve contraire, qui n'est pas rapportée en l'espèce, Mme B...se bornant à indiquer que cet accusé de réception n'est pas signé et qu'elle n'est pas en mesure d'en vérifier techniquement la régularité ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté du 5 juin 2012 revêtait, à la date de la décision en litige du 26 février 2013, un caractère exécutoire ;

7. Considérant, enfin, que les circonstances, à les supposer établies, que les bénéficiaires de l'arrêté du 5 juin 2012 portant délégation n'en auraient pas reçu notification et que cet arrêté n'aurait pas été inscrit sur le registre de la mairie ou sur un registre propre aux actes du maire en application de l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales sont sans incidence sur le caractère exécutoire de la délégation en cause ;

8. Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré par Mme B...de ce que la décision en litige du 26 février 2013 aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ;

10. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 que le droit de toute personne de connaître les prénom, nom, qualité et adresse administratives de l'agent chargé d'instruire une demande, ne concerne que les correspondances adressées par l'administration à un usager dans le cadre de l'instruction de sa demande et non les décisions administratives qui doivent respecter les prescriptions du second alinéa du même article 4 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige du 26 février 2013 aurait été prise en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de cet article 4, aujourd'hui codifiées à l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, est inopérant ;

11. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige comporte, outre les prénom, nom et signature de son auteur, la mention de la qualité de celui-ci ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, aujourd'hui codifiées à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, manque en fait et doit être écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...). " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande formulée par Mme B... tendant à ce que lui soit allouée par la commune de Boulogne-Billancourt une allocation d'assurance chômage, a été rejetée par une décision du 28 novembre 2012 ; que cette décision, qui vise l'article 4 du règlement général de la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011 et qui mentionne que le refus par l'intéressée du renouvellement de son contrat de travail en qualité d'adjoint technique non titulaire ne lui permet pas d'ouvrir des droits au chômage selon les dispositions de cet article 4, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; que Mme B...a formé un recours gracieux contre cette décision et que ce recours a été rejeté par la décision en litige du 26 février 2013 ; que la requérante soutient que cette décision serait illégale faute d'indiquer ses motifs ; que, cependant, le rejet d'un recours administratif contre une décision motivée, n'a pas à être lui-même motivé ; qu'en tout état de cause, la décision en litige comporte les mêmes motifs que ceux de la décision du 28 novembre 2012 qu'elle confirme ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige du 26 février 2013 ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par les articles 1er et 3 précités de la loi du 11 juillet 1979, aujourd'hui codifiés aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " (...) les travailleurs involontairement privés d'emploi (...), aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (...). " ; que l'article L. 5422-1 du même code prévoit qu'une allocation d'assurance chômage est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 5421-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; qu'aux termes de l'article L. 5424-1 : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / (...) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales (...). " ; qu'en vertu de l'article L. 5422-20 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance sont définies par un accord qui doit être agréé ; que les stipulations de l'article 2 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, agréée par un arrêté du ministre chargé de l'emploi du 15 juin 2011 prévoient que : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : / (...) - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de ce règlement général : " Les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation comme prévu à l'article 3 doivent : / (...) e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures (...). " ;

15. Considérant que l'agent mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail, qui refuse le renouvellement de son contrat de travail, ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus ne soit fondé sur un motif légitime ; qu'un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur ;

16. Considérant que Mme B...a été recrutée par la commune de Boulogne-Billancourt, sous contrat à durée déterminée du 12 mars 2012 au 31 mai 2012, en qualité d'adjoint technique de 2ème classe non titulaire afin de travailler dans une crèche municipale ; que ce contrat a été renouvelé pour une période de trois mois, soit du 1er juin 2012 au 31 août 2012 ; que, le 4 juillet 2012, l'intéressée a refusé la proposition qui lui a été faite par l'autorité communale de renouveler cet engagement pour une durée équivalente, du 1er septembre 2012 au 30 novembre 2012 ; que, pour justifier ce refus, Mme B...soutient qu'après avoir réussi l'examen écrit, au mois de décembre 2011, ainsi que l'examen oral, au mois de mars 2012, pour être admise à suivre une première année de formation d'éducateur de jeunes enfants auprès de l'Ecole de formation psycho-pédagogique de Paris, elle a été inscrite, au mois de mai 2012, au 34ème rang sur une liste d'attente et qu'elle avait, compte tenu des désistements à attendre d'autres candidats, de grandes chances d'intégrer cette école à la rentrée du mois de septembre 2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'avait, à la date à laquelle elle a refusé la proposition qui lui a été faite de renouveler son engagement, soit le 4 juillet 2012, ni même d'ailleurs au terme de son contrat, soit le 31 août 2012, aucune certitude quant à la possibilité d'être admise à s'inscrire, à la rentrée du mois de septembre 2012, auprès de l'Ecole de formation psycho-pédagogique ; qu'à cet égard, l'intéressée n'a été informée par l'école de cette possibilité qu'au plus tôt le 7 septembre 2012 ; qu'en outre, la requérante, qui a décidé de se consacrer exclusivement à ses études, choix qui lui est propre, n'établit ni n'allègue d'ailleurs que le suivi de sa formation d'éducateur de jeunes enfants aurait été incompatible avec la poursuite, fût-ce temporaire, de son engagement par la commune de Boulogne-Billancourt ; qu'enfin, l'intéressée produit par ailleurs un certificat de scolarité de l'Institut catholique de Paris où elle est inscrite également en première année de licence " humanités et anthropologies contemporaines ", du 1er septembre 2012 au 30 juin 2013, sans fournir la moindre explication sur l'inscription à ce cursus ou sur la possibilité de suivre deux cursus différents, alors qu'elle fait valoir que le refus qu'elle a opposé au renouvellement de son contrat aurait été dicté par son souhait de se consacrer exclusivement à la formation d'éducateur de jeunes enfants ; que, dans ces conditions, en estimant que le refus de Mme B...de la proposition qui lui a été faite de renouveler son contrat de travail n'était pas fondé sur un motif légitime et qu'elle ne pouvait donc être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi, le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a pu, sans commettre d'erreur de droit ou de fait, ni d'erreur d'appréciation, décider que l'intéressée ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance chômage ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Boulogne-Billancourt, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles présentées sur le fondement de l'article R. 522-13 du même code ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin, aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance d'appel, ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent également qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme B...est rejetée.

2

N° 15VE02872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02872
Date de la décision : 23/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Allocation pour perte d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : PUILLANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-23;15ve02872 ?
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