Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL d'ARCHITECTURE URUK a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'office public de l'habitat de la commune de Puteaux à lui verser la somme de 144 968,35 euros au titre du décompte de résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 21 septembre 2010 pour la création de quatre cages d'ascenseurs dans l'immeuble de la résidence du 2, rue Bernard Palissy.
Par un jugement n° 1210269 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance en date du 23 février 2015, le président de la sixième chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 2 février 2015, présentée par la SARL d'ARCHITECTURE URUK.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 9 septembre 2015, la SARL d'ARCHITECTURE URUK, représentée par Me Rouquette, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner l'office public de l'habitat de la commune de Puteaux à lui verser la somme de 144 968,35 euros TTC ;
3° de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de la commune de Puteaux une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL d'ARCHITECTURE URUK soutient que :
- la demande de première instance était recevable dans la mesure où la lettre de l'office public de l'habitat du 8 février 2012 était une demande de projet de décompte définitif ; en l'absence de décompte définitif de résiliation dans ce courrier, les dispositions de l'article 34-1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles ne trouvent pas à s'appliquer ; en l'invitant à produire un projet de décompte définitif, le maître d'ouvrage a écarté les clauses contractuelles ;
- le principe de loyauté des relations contractuelles interdit à l'office de se prévaloir d'une lettre contradictoire ;
- elle a droit à un supplément de rémunération en raison de la modification du programme ; dès lors que le projet en était au stade de l'avant-projet définitif (APD), que les trois éléments de mission déjà réalisés représentent 31,71% de la mission, que la note de complexité est de 6,95% et que le montant du marché de travaux s'élève à 5,5 millions d'euros HT, sa rémunération doit être fixée à la somme de 121 211 euros TTC.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour l'office public de l'habitat de la commune de Puteaux.
1. Considérant que, par un marché signé le 21 septembre 2010, l'office public de l'habitat (OPH) de la commune de Puteaux a confié à un groupement, dont la SARL d'ARCHITECTURE URUK était le mandataire, un marché de maîtrise d'oeuvre pour la création d'ascenseurs au droit de quatre cages d'escalier dans le cadre du projet de réhabilitation de la résidence du 2, rue Bernard Palissy ; que l'OPH de la commune de Puteaux a adressé à la SARL d'ARCHITECTURE URUK un courrier daté du 8 février 2012, reçu par l'intéressée le 9 février suivant, lui notifiant l'arrêt de l'exécution des prestations en application de l'article 24 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché et le décompte de résiliation et a invité la société à lui transmettre sa position au travers d'un projet de décompte définitif ; que, par un courrier en date du 31 mai 2012 reçu par le maître d'ouvrage le 4 juin suivant, la SARL d'ARCHITECTURE URUK a contesté le décompte de résiliation et proposé son décompte d'honoraires ; que cette réclamation ayant été implicitement rejetée, elle a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la condamnation de l'OPH de la commune de Puteaux à lui verser la somme de 144 968,35 euros au titre du décompte de résiliation du marché ; qu'elle relève appel du jugement en date du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande comme irrecevable ;
2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 24 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : " Conformément à l'article 20 CCAG-PI, le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques éléments de mission, tels que définis à l'article 1.5 du présent CCAP. " ; qu'aux termes de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) : " Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l'exécution des prestations, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies :- les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ; - chacune de ces parties techniques est clairement identifiée et assortie d'un montant (...) L'arrêt de l'exécution des prestations entraîne la résiliation du marché. " ; qu'aux termes de l'article 34.1 du CCAG-PI auquel le cahier des clauses administratives particulières ne déroge pas : " La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 37 du CCAG-PI : " Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que par son courrier daté du 8 février 2012 reçu le 9 février suivant, l'OPH de la commune de Puteaux a notifié à la SARL d'ARCHITECTURE URUK, sa décision de résilier le contrat, arrêté le décompte de résiliation au stade de l'avant projet sommaire (APS) et indiqué que le décompte de résiliation s'élevait à la somme de 10 425 euros HT ; que ce courrier, qui arrête le décompte de résiliation conformément à l'article 34.1 du CCAG-PI, doit être regardé comme ayant fait naître un différend au sens de l'article 37 du même CCAG ; que la circonstance que l'OPH de la commune de Puteaux a demandé à la SARL d'ARCHITECTURE URUK de lui transmettre son projet de décompte définitif ne peut être regardée comme constituant la manifestation d'une volonté de l'OPH de déroger au CCAG ; que, dans ces conditions, la SARL d'ARCHITECTURE URUK disposait d'un délai de deux mois à compter du 9 février 2012 pour présenter sa réclamation telle qu'exigée à l'article 37 précité du CCAG-PI ; que le courrier daté du 31 mai 2012 par lequel la SARL d'ARCHITECTURE URUK a contesté le décompte de résiliation et déterminé ses honoraires a été reçu le 4 juin 2012 soit après l'expiration de ce délai ; que, dans ces conditions, la SARL d'ARCHITECTURE URUK n'était pas contractuellement recevable à saisir le juge du contrat pour le règlement du litige qui l'opposait au maître d'ouvrage concernant le montant du décompte de résiliation ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL d'ARCHITECTURE URUK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL d'ARCHITECTURE URUK une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'OPH de la commune de Puteaux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL d'ARCHITECTURE URUK est rejetée.
Article 2 : La SARL d'ARCHITECTURE URUK versera à l'OPH de la commune de Puteaux la somme de 1 500 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'OPH de la commune de Puteaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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N° 15VE00710