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07/02/2017 | FRANCE | N°15VE02864

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 février 2017, 15VE02864


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1205461,1205462 du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2015, M. B..., représenté par Me Royaï, avocat, demande à la Co

ur :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions complémentaires et de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1205461,1205462 du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2015, M. B..., représenté par Me Royaï, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions complémentaires et des pénalités correspondantes ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les propositions de rectification des 17 décembre 2010 et 3 mai 2011 sont insuffisamment motivées ;

- l'administration ne pouvait procéder aux rehaussements en cause sans mettre en oeuvre l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et que les sommes perçues n'ont pas de caractère imposable ;

- concernant les revenus pour l'année 2007, il n'est pas établi que la société ABC ait fait l'objet d'une rectification en matière d'impôt sur les sociétés ni que cette société ait présenté des résultats déficitaires ;

- concernant les revenus de l'année 2008 et de l'année 2009, il n'est pas établi que la société ait présenté des résultats déficitaires, ou qu'elle ait fait l'objet de rectification en matière d'impôt sur les sociétés ;

- au titre de ces deux dernières années, la prescription était acquise ;

- s'agissant des pénalités, l'administration n'apporte pas la preuve du caractère délibéré du manquement par un simple rappel de l'importance des sommes en jeu.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2007 à 2009 au terme duquel l'administration a, selon la procédure contradictoire, mis à sa charge, au titre desdites années, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, assortis d'intérêts de retard et de majorations de 40% pour manquement délibéré ; qu'il a demandé la décharge de ces impositions devant le Tribunal administratif de Versailles qui, par jugement du 2 juillet 2015, a rejeté sa demande ;

Sur la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (... ) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (...) " ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Versailles, d'écarter le moyen tiré de ce que les propositions de rectifications des 17 décembre 2010 et 3 mai 2011 ne seraient pas suffisamment motivées ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus distribués au titre de l'année 2007 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts, " 1. Sont considérés comme revenus distribués (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés... et non prélevées sur les bénéfices " ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

4. Considérant que l'administration a mis à la charge de M. B...un supplément d'impôt sur le revenu en se fondant sur la circonstance que le requérant a perçu, au cours de l'année 2007, deux chèques d'un montant total de 8 000 euros émis par la société ABC dont il était gérant de fait et associé ; que M. B...n'apportant aucune justification au versement de ces sommes et ne contestant pas les avoir perçues, l'administration établit ainsi que le requérant a appréhendé les sommes litigieuses, sans qu'elle ait été tenue de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts, " 1. Sont considérés comme revenus distribués 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital et qu'aux termes de l'article 110 du même code : " pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt " ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration ne s'est pas fondée sur ces dernières dispositions mais sur celles du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts mentionnées au point 2 du présent arrêt pour réintégrer les sommes litigieuses dans les revenus de capitaux mobiliers du requérant ; qu'en vertu de ces dispositions du 2° du 1 de l'article 109 susmentionné, les sommes allouées aux associés par la société APS peuvent entrer dans la catégorie des sommes " non prélevées sur les bénéfices " sans qu'il soit besoin de rechercher si l'exercice au cours duquel ces sommes ont été versées a été déficitaire ou bénéficiaire et si la société APS a fait ou non l'objet d'une imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de ces sommes ; qu'ainsi M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de résultat bénéficiaire de la société APS ou de rectifications opérées sur les résultats de cette société, l'administration ne pouvait considérer les sommes qu'il a perçues de cette société comme des revenus distribués au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

En ce qui concerne les revenus distribués des années 2008 et 2009 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun " ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que

la proposition de rectification en date du 3 mai 2011 était suffisamment motivée ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a régulièrement été notifiée au requérant avant l'expiration du délai de reprise ; qu'ainsi M. B...n'est pas fondé à soutenir que cette proposition de rectification n'aurait pas, en raison de sa motivation insuffisante, interrompu la prescription relative aux revenus de l'année 2008 ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

9. Considérant que l'administration a imposé entre les mains du requérant les sommes de 76 755 euros et 10 344 euros au titre des années 2008 et 2009, correspondant à des chèques tirés par des tiers en règlement de factures émises par la société APS ainsi que des chèques tirés par la société Groupe Cap Sécurité en règlement des factures de fournisseurs ; que, d'une part, la circonstance que la proposition de rectification du 3 mai 2011 ne ferait pas référence aux propositions de rectification dont a fait l'objet la société Groupe Cap Sécurité à l'occasion de la vérification de sa comptabilité et qu'il n'est pas démontré que cette société ne serait pas déficitaire, est sans incidence sur la justification de la nature des sommes susmentionnées ; que, d'autre part, à défaut de toute autre explication avancée par le requérant pour justifier l'encaissement par ses soins des chèques susmentionnés, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de leur prise en compte comme revenus de capitaux mobiliers imposables sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts ;

Sur les pénalités :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du même livre : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. " ;

11. Considérant, que la proposition de rectification du 3 mai 2011 comporte la nature et le taux de majoration appliqué et mentionne que M.B..., qui a encaissé sur son compte personnel les chèques en litige, ne pouvait ignorer leur caractère imposable ; qu'ainsi, l'application de la pénalité pour manquement délibéré est suffisamment motivée ;

12. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. B...a encaissé sur son compte personnel au cours des trois années en cause des chèques ayant pour objet soit de régler des factures émises par la société APS soit de payer les fournisseurs de la société Groupe Cap Sécurité ou encore des chèques émis par la société APS dont il était le dirigeant ; que le requérant ne pouvait ignorer l'existence et la nature de ces crédits bancaires litigieux ; qu'ainsi, en établissant que le requérant a minoré le montant déclaré de son revenu global pendant les trois années en litige, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré de M. B...à ses obligations fiscales et, par suite, avoir justifié de l'application de la minoration de 40% prévues par les dispositions susmentionnées ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009 ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

2

N° 15VE02864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02864
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : RSDA SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-07;15ve02864 ?
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