Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 11 décembre 2015 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dans lequel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 1600154 du 30 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2016, M.A..., représenté par Me Carro, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler les décisions attaquées ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
M. A...soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée en fait ;
- sa présence ne porte aucune atteinte à l'ordre public ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision doit être annulée pour défaut de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité marocaine né en 1931, demande l'annulation du jugement en date 30 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Yvelines du 11 décembre 2015 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays dans lequel il pourra être reconduit ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, aujourd'hui codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, aujourd'hui codifié à l'article L. 211-5 du code précité :
" La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
3. Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet des Yvelines a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A...; qu'il a notamment examiné, au regard des documents et justificatifs qui lui étaient fournis, les liens du requérant avec d'éventuels membres de sa famille présents régulièrement en France ; que l'arrêté litigieux fait également état des périodes d'activité professionnelle en France invoquées par le requérant et de la pension de retraite perçue à ce titre ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée en fait, en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M.A..., entré régulièrement en France le 11 avril 2015 sous couvert d'un visa Schengen de type C valable pour une durée de 30 jours, se prévaut de la présence régulière depuis plusieurs années en France de tous ses enfants, eux-mêmes chargés de famille, et du fait que lui-même a travaillé en France durant plusieurs années et perçoit à ce titre une pension de retraite ; qu'il fait aussi état de sa santé dégradée ; que, toutefois, le requérant a vécu jusqu'à l'âge de 84 ans au Maroc et n'était en France que depuis huit mois à la date à laquelle le préfet des Yvelines a pris la décision litigieuse de refus de séjour ; qu'il ne ressort pas des justificatifs partiels qu'il produit que les sept enfants dont il est le père et qui figurent sur le livret de famille produit résideraient tous en France, sous couvert de titres leur garantissant un droit au séjour durable, ni que lui-même serait isolé en cas de retour au Maroc où réside actuellement son épouse ; que les difficultés de santé invoquées par M. A...ne sont établies par les documents produits qu'à compter du mois de janvier 2016, soit postérieurement à la décision contestée ; que les circonstances que M. A...vit paisiblement avec sa famille sans menacer l'ordre public, qu'il a ouvert un compte en banque, que l'un de ses fils a pris en location un logement, pour l'accueillir avec son épouse, laquelle entend le rejoindre dès que possible depuis le Maroc où elle est retournée, et qu'il a travaillé lui-même en France dans les années 1960 ne permettent pas d'établir que l'autorité administration aurait, en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
6. Considérant qu'il résulte des points 3 et 4 ci-dessus que M.A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Yvelines lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire prise concomitamment au refus de titre de séjour devrait être annulé par voie de conséquence doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N°16VE03170
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