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26/01/2017 | FRANCE | N°16VE01020

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 janvier 2017, 16VE01020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser une somme de 31 714,76 euros, assortie des intérêts et des intérêts capitalisés, correspondant au paiement de diverses indemnités auxquelles elle estime pouvoir prétendre en qualité d'agent de la commune.

Par un jugement n° 1004044 du 24 novembre 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12VE00464 du 13 mars 2014, la Cour administrative

d'appel de Versailles a rejeté la requête de MmeA....

Par une décision n° 380678 du 30 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser une somme de 31 714,76 euros, assortie des intérêts et des intérêts capitalisés, correspondant au paiement de diverses indemnités auxquelles elle estime pouvoir prétendre en qualité d'agent de la commune.

Par un jugement n° 1004044 du 24 novembre 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12VE00464 du 13 mars 2014, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de MmeA....

Par une décision n° 380678 du 30 mars 2016, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de Mme A...annulé cet arrêt en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A...tendant à la condamnation de la commune de Saint-Denis à lui verser les arriérés qu'elle estime lui être dus depuis le 1er janvier 2005 du supplément familial de traitement, de l'indemnité de résidence, du régime indemnitaire créé par la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Denis du 25 février 1993 ainsi que de l'indemnité de risque et de sujétions spéciales prévue par la délibération du 20 mai 2010, renvoyé l'affaire dans cette mesure et rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et quatre mémoires, enregistrés sous le n° 12VE00464 le 6 février 2012, le 5 février 2013 et le 12 décembre 2013 et, après cassation et renvoi, sous le n° 16VE01020 le 20 octobre 2016, MmeA..., représentée par Me Coudray, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser une somme de 79 147 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts de droit et les intérêts capitalisés ;

3° de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- elle est fondée à demander l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, le bénéfice du régime indemnitaire de la filière sanitaire, sociale et culturelle et sportive, accordé aux contractuels " permanent " depuis une délibération du conseil municipal du 1er mars 1993, la NBI puis la " prime de métier qui lui a succédé et, l'indemnité de risques et sujétions spéciales instituée par délibération du 20 mai 2010 ;

- elle a été recrutée pour satisfaire un besoin permanent, elle occupe un emploi permanent et a donc droit au bénéfice des avantages financiers accordés aux agents non titulaires sur un emploi permanent ;

- elle est un agent non titulaire occupée sur un emploi du cadre d'emplois des psychologues territoriaux, le refus qui lui est opposé est donc illégal s'agissant du régime indemnitaire défini par la délibération du 1er mars 1993, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ;

- elle a droit à la nouvelle bonification indiciaire qui doit être allouée à l'ensemble des agents titulaires ou non ;

- elle peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de risques et de sujétions dès lors qu'elle exerce les fonctions correspondantes et à celui de la prime de risque, le retrait de la délibération l'instituant ne pouvant lui être opposée sans démontrer qu'aucun autre agent n'en a bénéficié ;

- le refus de lui accorder les indemnités en cause est illégal soit en tant qu'agent contractuel permanent devant à ce titre bénéficier des droits associés à cette qualité, soit parce qu'il méconnaît le principe d'égalité ;

- l'argumentation de la commune tendant à soutenir que sa rémunération incluait les primes méconnaît l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour de céans du 13 mars 2014 ;

- le calcul de la rémunération proposé par la commune ne peut être basé sur le 6ème échelon pour toute la période d'indemnisation dans la mesure où elle aurait dû être au 10ème puis 11ème échelon du grade de psychologue territorial ;

- le montant des indemnités étant forfaitaire, elles n'ont pas à être modulées en fonction de la quotité du temps de travail réalisé.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 92-853 du 28 août 1992 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour MmeA..., et celles de MeC..., pour la commune de Saint-Denis.

1. Considérant que MmeA..., qui exerce depuis 1982 des fonctions de psychologue dans un centre municipal de santé de la commune de Saint-Denis, bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 1994 pour une durée de travail mensuelle de 109 heures 38 et une rémunération fixée sur une base horaire de 95,34 Francs en fonction du nombre d'heures réellement effectuées, cette valeur suivant automatiquement l'évolution de l'indice 100 de la fonction publique ; que Mme A...a demandé par courrier daté du 23 décembre 2009, a bénéficier de diverses indemnités qu'elle estimait devoir lui être dues ; que par un jugement en date du 24 novembre 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Saint-Denis rejetant sa demande de paiement de différentes indemnités pour la période de 2005 à 2009 et à la condamnation de cette même commune à lui verser la somme de 31 714,76 euros en paiement desdites indemnités ; que par un arrêt en date du 13 mars 2014, la Cour de céans a rejeté l'appel formé par Mme A...à l'encontre de ce jugement ; que par décision en date du 30 mars 2016, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A...tendant à la condamnation de la commune de Saint-Denis à lui verser les arriérés qu'elle estime lui être dus depuis le 1er janvier 2005 du supplément familial de traitement, de l'indemnité de résidence, du régime indemnitaire créé par la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Denis du 25 février 1993 ainsi que de l'indemnité de risque et de sujétions spéciales prévue par la délibération du 20 mai 2010, a renvoyé l'affaire à la Cour dans cette mesure et a rejeté le surplus du pourvoi ; que MmeA..., qui a étendu en cours d'instance ses prétentions à la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2013, demande en outre à la Cour, le versement d'un complément de rémunération de base, de la prime annuelle et de la nouvelle bonification indiciaire ;

Sur les conclusions tendant au versement d'un complément de rémunération de base, de la prime annuelle et de la nouvelle bonification indiciaire :

2. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, le Conseil d'Etat a par sa décision du 30 mars 2016, renvoyé l'affaire à la Cour les conclusions de Mme A...tendant à la condamnation de la commune de Saint-Denis à lui verser les arriérés qu'elle estime lui être dus depuis le 1er janvier 2005 du supplément familial de traitement, de l'indemnité de résidence, du régime indemnitaire créé par la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Denis du 25 février 1993 ainsi que de l'indemnité de risque et de sujétions spéciales prévue par la délibération du 20 mai 2010 ; que les conclusions tendant au versement d'un complément de rémunération de base, de la prime annuelle et de la nouvelle bonification indiciaire, qui n'entrent pas dans le champ de ce renvoi sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au versement du supplément familial de traitement, de l'indemnité de résidence, du régime indemnitaire créé par la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Denis du 25 février 1993 et de l'indemnité de risque et de sujétions spéciales prévue par la délibération du 20 mai 2010 :

3. Considérant, en premier lieu, que l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige, détermine les cas dans lesquels les collectivités territoriales peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents, par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires selon lequel les emplois permanents des collectivités territoriales sont occupés par des fonctionnaires ; que l'article 136 de la même loi dispose que : " (...) les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 (...) de la présente loi (...) sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application [de l'article] 20, premier et deuxième alinéas [de la loi du 13 juillet 1983] (...) Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires " ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé " ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation : " Les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension des [magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière] sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l'article 3 ci-dessous par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi, et échelon " ;

4. Considérant que Mme A...exerçait les fonctions de psychologue dans les services de la commune de Saint-Denis depuis 1982 et était liée à cette collectivité, depuis le 1er juillet 1994, par un contrat à durée indéterminée ; que Mme A...occupait un emploi qui, répondant à un besoin permanent de la collectivité, était un emploi permanent au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'en application des dispositions combinées de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, les agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement ainsi qu'aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; que les stipulations du contrat de Mme A...qui fixent sa rémunération sur la base d'un taux horaire appliqué au nombre d'heures de travail effectuées et excluent le versement de tout complément de rémunération, méconnaissent ces dispositions ; qu'il y a, dès lors, lieu d'écarter dans cette mesure ces clauses sur lesquelles la commune de Saint-Denis s'est illégalement fondée pour refuser les supplément et indemnités en litige ;

5. Considérant, en second lieu, que, pour s'opposer au versement de ces sommes, la commune de Saint-Denis fait valoir que le taux de rémunération de Mme A...inclut déjà les supplément et indemnités en litige qu'elle soutient lui être dus et que le montant de cette rémunération était comparable à celui d'un psychologue territorial rémunéré sur la base du 6ème échelon du grade de psychologue de classe normale, révélant un taux horaire très favorable ; que Mme A...soutient cependant que la commune ne peut se fonder sur ce terme de comparaison sans, d'une part, méconnaître l'autorité de la chose jugée par la Cour de céans le 13 mars 2014 sous le n° 12VE02719, et que ce terme, d'autre part, ne prend pas en compte le fait qu'elle aurait dû bénéficier d'un avancement au 10 ou 11ème échelon ce grade et, enfin, n'intègre qu'une partie des supplément et indemnités en litige après modulation indue en fonction du temps de travail ;

6. Considérant, d'une part, que l'autorité de la chose jugée d'une décision juridictionnelle est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause juridique ; que par suite Mme A...n'est pas fondée à se prévaloir de l'autorité qui s'attacherait à l'arrêt de la Cour de céans n° 12VE02719 du 13 mars 2014, confirmant l'annulation de la décision implicite rejetant la demande de Mme A...datée du 15 novembre 2010 tendant à ce qu'en application de l'article 1-2 du décret du 15 février 1988 sa rémunération fasse l'objet d'un réexamen, alors au demeurant qu'elle n'en invoque que les motifs lesquels, au surplus, ont fait l'objet d'une substitution par le Conseil d'Etat par l'arrêt n° 380616 du 30 mars 2016 ;

7. Considérant, d'autre part, que si Mme A...soutient que sa rémunération doit être comparée à celle d'un psychologue territorial au 10ème ou 11ème échelon en prenant en compte son ancienneté au 1er juillet 1978 et les durées d'avancement d'échelon du grade de psychologue territorial prévues à l'article 15 du décret du 28 août 1992 susvisé, elle ne peut cependant pas, en sa qualité d'agent contractuel, utilement se prévaloir de ces dispositions applicables aux agents titulaires dont le recrutement intervient après inscription sur une liste d'aptitude après admission à un concours sur titres, qui se voient appliquer le principe d'avancement d'échelon ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir, par le moyen sus-analysé, que sa situation ne pouvait pas être appréciée par rapport à la rémunération d'un psychologue territorial rémunéré sur la base du 6ème échelon du grade de psychologue de classe normale ;

8. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'article 60 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur que " ...Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toute nature afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné " et que " Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge... " ; qu'il résulte en outre de l'article 9 du décret susvisé du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation que l'indemnité de résidence est calculée sur la base du traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l'un des taux fixés variant suivant les zones territoriales et que ces mêmes dispositions sont, en vertu du dernier alinéa de cet article 9, prises en considération pour le calcul des indemnités horaires pour travaux supplémentaires défini par l'article 12 du décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 ; qu'il s'ensuit que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour établir le terme de comparaison litigieux, la commune de Saint-Denis a modulé, en fonction de la durée du service fait, l'indemnité de résidence et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires prévue par la délibération du 25 février 1993 puis par la délibération du 10 mai 2010, sous l'appellation d'indemnité de risque de sujétions spéciales prévues ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que la requérante ne remplissait plus, pour la période considérée, les conditions posées à l'obtention d'un supplément familial de traitement ou, au mieux, mais sans le justifier toutefois, que pour le premier mois de la période en litige, soit une somme inférieure à 2,29 euros en vertu de l'article 10 bis du décret précité ; que Mme A...ne conteste par suite pas utilement le terme de comparaison avancé par la commune de Saint-Denis qui fait apparaître qu'elle a en fait perçu une rémunération plus importante que celle qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été fixée légalement en fonction de l'emploi occupé en intégrant les supplément et indemnités restant en litige ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède Mme A...n'est pas fondée à demander le versement d'un complément de rémunération pour la période en litige incluant l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, l'indemnité prévue par la délibération du 25 février 1993 et l'indemnité pour risque et sujétions spéciales prévue par la délibération du 20 mai 2010, majorés des intérêts et de la capitalisation des intérêts ; que les conclusions sus-analysées doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de Mme A...tendant au versement du supplément familial de traitement, de l'indemnité de résidence, du régime indemnitaire créé par la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Denis du 25 février 1993, de l'indemnité de risque et de sujétions spéciales prévue par la délibération du 20 mai 2010, du complément de rémunération de base et de la prime annuelle et de la nouvelle bonification indiciaire sont rejetées.

N° 16VE01020 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01020
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : FELDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-01-26;16ve01020 ?
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