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13/03/2014 | FRANCE | N°12VE00464

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 13 mars 2014, 12VE00464


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 2012 et 5 février 2013, présentés pour Mme C...A..., demeurant..., par la SCP Masse-Dessen-Thouvenin-Coudray, avocats ; Mme A... demande à la Cour:

1° d'annuler le jugement n° 1004044 en date du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Saint-Denis rejetant sa demande de paiement de différentes indemnités et, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui verser l

a somme de 31 714,76 euros en paiement desdites indemnités ;

2° d'annu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 2012 et 5 février 2013, présentés pour Mme C...A..., demeurant..., par la SCP Masse-Dessen-Thouvenin-Coudray, avocats ; Mme A... demande à la Cour:

1° d'annuler le jugement n° 1004044 en date du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Saint-Denis rejetant sa demande de paiement de différentes indemnités et, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 31 714,76 euros en paiement desdites indemnités ;

2° d'annuler la décision attaquée ;

3° de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser la somme de 31 714,76 euros, sauf à parfaire, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts ;

4° de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le tribunal a commis une erreur de fait en estimant qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice de la délibération du conseil municipal du 1er mars 1993 ;

- elle a droit au supplément familial de traitement et à l'indemnité de résidence dès lors que son acte d'engagement doit être lu comme fixant le montant de sa rémunération par rapport à un indice ;

- elle a droit à la nouvelle bonification indiciaire qui doit être allouée à l'ensemble des agents titulaires ou non ;

- elle peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de risques et de sujétions dès lors qu'elle exerce les fonctions correspondantes et à celui de la prime de risque, le retrait de la délibération l'instituant ne pouvant lui être opposée sans démontrer qu'aucun autre agent n'en a bénéficié ;

- le refus de lui accorder les indemnités en cause est illégal soit en tant qu'agent contractuel permanent devant à ce titre bénéficier des droits associés à cette qualité, soit parce qu'il méconnaît le principe d'égalité ;

- ce refus méconnaît les stipulations de la clause n° 4 annexée à la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;

- la décision lui refusant une réévaluation de sa rémunération est illégale ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour la commune de Saint-Denis ;

1. Considérant que MmeA..., qui exerce depuis 1982 des fonctions de psychologue dans un centre municipal de santé de la commune de Saint-Denis et qui est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 1994, relève appel du jugement en date du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Saint-Denis rejetant sa demande de paiement de différentes indemnités et, d'autre part, à la condamnation de cette même commune à lui verser la somme de 31 714,76 euros en paiement desdites indemnités ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que les premiers juges ont analysé les conclusions et les moyens de la demande introductive d'instance et des mémoires complémentaires de Mme A... enregistrés respectivement les 26 avril 2010, 8 décembre 2010, 20 octobre 2011 et 3 novembre 2011 et des mémoires en défense enregistrés les 21 juillet 2010, 21 octobre 2011 et 6 novembre 2011, présentés pour la commune de Saint-Denis, et qu'ils ont visé les dispositions législatives dont il a été fait application ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait ;

Sur les conclusions tendant à obtenir des rappels de traitement :

4. Considérant que si Mme A... en faisant valoir en appel l'illégalité de la décision lui ayant refusé la réévaluation de sa " rémunération principale ", a entendu solliciter la condamnation de la commune de Saint-Denis à lui verser un rappel de traitement, il résulte de l'instruction que dans sa demande préalable datée du 23 décembre 2009 qui a fait l'objet de la décision implicite dont elle demande par ailleurs l'annulation, elle ne sollicitait que le paiement de différentes primes et de la nouvelle bonification indiciaire ; que la commune de Saint-Denis n'a pas défendu sur le fond sur les conclusions tendant à obtenir des rappels de traitement ; que, par suite, en l'absence de demande préalable susceptible de faire naître une décision au sens des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ces conclusions, au surplus nouvelles en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les autres conclusions indemnitaires :

5. Considérant, en premier lieu qu'aux termes des stipulations de la clause 4 de l'accord-cadre mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 : " 1. Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. (...) " ; que, dès lors qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée, Mme A... ne peut se prévaloir utilement de ces stipulations ;

6. Considérant, en second lieu, qu'en ne faisant pas bénéficier Mme A...des mêmes avantages, en matière de primes et d'indemnités, que certains de ses collègues exerçant les mêmes fonctions qu'elle, la commune de Saint-Denis ne méconnaît pas le principe de l'égalité entre agents publics dès lors que la requérante, qui est rétribuée selon un taux horaire, ne se trouve pas dans la même situation, au regard du service public, que ceux de ses collègues dont la rémunération est calculée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements ;

En ce qui concerne le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence :

7. Considérant qu'en application de l'article 136 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 de la même loi sont soumis notamment à l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire... " ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 24 octobre 1985 : " Le supplément familial de traitement est alloué en sus des prestations familiales de droit commun, aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle, ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en son article 4, le contrat conclu le 1er juillet 1994 entre Mme A... et la commune de Saint-Denis mentionnait que son traitement était fixé sur une base horaire (95,64 F brut par heure) en fonction du nombre d'heures réellement effectuées ; que cette rémunération fondée sur un taux horaire est exclue du champ d'application des dispositions précitées ;

10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 24 octobre 1985 : " L'indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l'article premier du présent décret titulaire d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret " ; que l'article premier de ce décret dispose que : " Les dispositions du présent décret sont applicables aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l'exclusion du personnel rétribué sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie. " ;

11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'indemnité de résidence, l'agent concerné doit occuper un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique ; qu'il est constant que la rémunération de Mme A... n'est pas directement attachée à un tel indice ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'indemnité de résidence ;

En ce qui concerne le régime indemnitaire institué par la délibération en date du 25 février 1993 du conseil municipal de la commune de Saint-Denis :

12. Considérant qu'aux termes de sa délibération en date du 25 février 1993, le conseil municipal de Saint-Denis a décidé, " à compter du 1er mars 1993, de faire bénéficier les agents contractuels dont l'emploi a été créé par référence à un grade des filières sanitaire et sociale, culturelle et sportive, du régime indemnitaire mis en place par délibération de ce jour en direction du personnel titulaire stagiaire et non titulaire " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des stipulations du contrat de Mme A... que son emploi a été créé par référence à un grade d'une filière ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander le bénéfice de ladite délibération ;

En ce qui concerne l'indemnité de risque et de sujétions spéciales :

13. Considérant que par délibération en date du 20 mai 2010 le conseil municipal de la commune de Saint-Denis a mis en place à compter du 1er juin 2010 une indemnité de risque et de sujétions spéciales concernant " les agents appartenant aux cadres d'emplois de psychologues territoriaux " titulaires ou non ; qu'il est constant que Mme A... n'appartient pas à ce cadre d'emploi ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander le bénéfice de cette prime de risque et de sujétions spéciales ;

En ce qui concerne la nouvelle bonification indiciaire :

14. Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 27 de la loi susvisée du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. (...). Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. " ;

15. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la nouvelle bonification indiciaire est attribuée aux fonctionnaires des collectivités locales à l'exclusion de leurs agents non titulaires ; que, dès lors, Mme A..., agent non titulaire, n'est, en tout état de cause, pas fondée à en demander le bénéfice ;

En ce qui concerne la prime de métier :

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération en date du 21 janvier 2010, le conseil municipal de la commune de Saint-Denis a retiré sa délibération en date du 22 octobre 2009 instituant le versement mensuel d'une prime de métier au bénéfice spécifique d'agents qui ne bénéficient pas d'une autre reconnaissance financière dans l'exercice de certaines fonctions visées dans un tableau annexé à la délibération ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à demander le bénéfice de la délibération du 22 octobre 2009, sans qu'importe la circonstance, à la supposer établie, que certains agents auraient bénéficié de cette indemnité ou que la commune n'aurait pas cherché à obtenir le remboursement des sommes perçues à ce titre ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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N° 12VE00464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00464
Date de la décision : 13/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-03-13;12ve00464 ?
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