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26/01/2017 | FRANCE | N°15VE02946

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 janvier 2017, 15VE02946


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 1er décembre 2014 par laquelle la communauté d'agglomération Plaine Commune a reconnu sa maladie imputable au service, qu'elle a fixé la date de consolidation au 8 mai 2013, a limité la prise en charge de ses arrêts au titre de la maladie professionnelle à cette date et a limité son taux d'incapacité permanente partielle imputable au service à 2% et à son état antérieur à 6%.

Par un jugement n° 15009

97 en date du 16 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 1er décembre 2014 par laquelle la communauté d'agglomération Plaine Commune a reconnu sa maladie imputable au service, qu'elle a fixé la date de consolidation au 8 mai 2013, a limité la prise en charge de ses arrêts au titre de la maladie professionnelle à cette date et a limité son taux d'incapacité permanente partielle imputable au service à 2% et à son état antérieur à 6%.

Par un jugement n° 1500997 en date du 16 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2015, M.B..., représenté par Me BOUSQUET, avocat, demande à la Cour :

1°d'infirmer et annuler le jugement ;

2°d'annuler la décision en tant seulement que la date de consolidation a été fixée au 8 mai 2013, qu'il a été refusé de prendre en charge les arrêts de travail postérieurs au 8 mai 2013, au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau sous le n°79 et que le taux d'incapacité permanente partielle imputable à la maladie a été limité à 2% ;

3°de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Plaine Commune la somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- la décision individuelle défavorable est insuffisamment motivée car elle limite dans le temps la prise en charge de la maladie professionnelle mais aussi en tant qu'elle fixe une date de consolidation ;

- la date de la consolidation est erronée dès lors qu'antérieurement à elle le chirurgien préconisait une probable prothèse du genou et donc une opération complémentaire future pour améliorer son état actuel ;

- la limitation à 2% du taux d'incapacité permanente partielle imputable au service ne résultant pas d'un état antérieur est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'existait aucun état antérieur et que la totalité de son incapacité permanente partielle est imputable au service.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public ;

- les observations de Me C...pour l'établissement public territorial Plaine Commune.

1. Considérant que M. B...a demandé, en 2011, à la communauté d'agglomération Plaine Commune, devenu établissement public territorial Plaine Commune, que soient reconnues comme maladie professionnelle les lésions du ménisque de son genou gauche ; que ledit établissement a demandé l'avis de la commission de réforme interdépartementale ; que suite à la réunion du 6 octobre 2014, la commission a reconnu que cette maladie était imputable au service, a fixé au 8 mai 2013 la date de consolidation et a limité le taux d'incapacité permanente partielle imputable au service à 2%, en retenant un taux résultant d'un état antérieur à 6% ; que l'établissement public territorial Plaine Commune a, dans sa décision du 1er décembre 2014, suivi l'avis de la commission de réforme interdépartementale ; que M. B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 1er décembre 2014 en tant seulement que la date de consolidation a été fixée au 8 mai 2013, qu'il a été refusé de prendre en charge les arrêts de travail postérieurs au 8 mai 2013, au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau sous le n°79 et que le taux d'incapacité permanente partielle imputable à la maladie a été limité à 2% ; que M. B...relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir de la requête :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, aujourd'hui codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui / (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir " ; qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. /Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) " ;

3. Considérant que, d'une part, il résulte des dispositions précitées que la décision refusant à un fonctionnaire le bénéfice de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la décision attaquée, en tant qu'elle limite au 8 mai 2013 la période au titre de laquelle la prise en charge de ses arrêts serait imputable au titre de la maladie professionnelle, doit donc être motivée, il résulte de l'instruction qu'elle expose l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, d'autre part, en tant qu'elle fixe la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé ainsi que son taux d'incapacité partielle, la décision attaquée, qui ne lui a pas refusé un avantage, n'est pas au nombre de celles devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation de ladite décision attaquée doit donc être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que, contrairement à la décision attaquée, par arrêté du 31 décembre 2014, antérieurement au dépôt de la demande devant le tribunal administratif, l'établissement public territorial Plaine Commune a notamment décidé que M. B...serait placé en congé de maladie professionnelle postérieurement au 8 mai 2013 jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ; que par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle limitait au 8 mai 2013 la prise en charge des arrêts au titre de la maladie professionnelle étaient privées d'objet et par suite irrecevables ; qu'il y a lieu de les rejeter pour ce motif ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que c'est à tort que la décision attaquée a fixé au 8 mai 2013 la date de consolidation de sa maladie professionnelle alors qu'il était encore susceptible de recourir à une prothèse ; que, cependant, les pièces versées au dossier par le requérant ne permettent pas de remettre en cause l'avis de la commission de réforme interdépartementale du 6 octobre 2014 sur lequel s'est appuyé l'établissement public dans sa décision contestée pour fixer cette date de consolidation dès lors que la circonstance qu'une pathologie puisse persister n'implique pas qu'elle soit évolutive et que parmi les trois pathologies dont souffre l'intéressé, seules les lésions du ménisques ont été regardées comme imputables au service mais non l'arthrose et le kyste ; que le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit par suite être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, que M. B...soutient que son incapacité permanente partielle fixée est uniquement imputable au service et non pas seulement à hauteur de 2% ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 53 ans, souffrait d'une pathologie congénitale des genoux et d'une importante surcharge pondérale ; que le DrA..., le 14 juin 2011, a estimé que l'état de santé du requérant résultait d'un " état antérieur très important (...) qui est un état préexistant qui évolue pour son propre compte " ; que le DrE..., le 7 février 2013, a lui aussi indiqué qu'il " faudra néanmoins tenir compte d'un état antérieur important, évoluant pour son propre compte puisqu'aussi bien l'IRM du genou gauche de 2009 montrait déjà une arthrose fémoro-tibiale interne et fémoro-partellaire évoluée (...) " et le 14 janvier 2014, a réaffirmé qu'" il faut tenir compte de l'important état antérieur de son genou " ; que le DrD..., le 5 novembre 2012, a seulement considéré que l'état de santé de M. B...pourrait résulter des conditions de travail de ce dernier et qu'il était dès lors favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle, tout en rappelant l'expertise précitée du DrA... ; qu'ainsi, les pièces versées au dossier par M. B...ne permettent pas d'estimer que son état de santé est uniquement imputable au service et n'est pas lié partiellement à son état antérieur, remettant en cause l'avis de la commission de réforme interdépartementale ; que ce moyen doit par suite être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code précité par l'établissement public territorial Plaine Commune ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

N° 15VE02946 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02946
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-01-26;15ve02946 ?
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