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26/01/2017 | FRANCE | N°15VE02899

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 26 janvier 2017, 15VE02899


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 17 février 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, de mettre à la charge de l'Etat l'indemnisation intégrale de ses préjudices et d'enjoindre au ministre de la défense de faire procéder à une évaluation de l'ensemble des préjudices i

mputables aux maladies radio-induites dont il a été victime ;

Par un jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 17 février 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, de mettre à la charge de l'Etat l'indemnisation intégrale de ses préjudices et d'enjoindre au ministre de la défense de faire procéder à une évaluation de l'ensemble des préjudices imputables aux maladies radio-induites dont il a été victime ;

Par un jugement n° 1203439 du 10 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2015, M.C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision de rejet de sa demande tendant au bénéfice de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

3° de condamner l'Etat et le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à l'indemniser intégralement des préjudices qu'il a subis ;

4° d'enjoindre au ministre de la défense et au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) de faire procéder, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à une évaluation de l'ensemble des préjudices imputables aux maladies radio-induites dont il a été victime ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa situation relève bien de l'article 1er de la loi de 2010 : il souffre de maladies radio-induites, il a séjourné à Mururoa, et il bénéficie donc de la présomption de causalité en application de l'article 4-II de la loi ; l'article 7 du décret - qui prévoit les conditions dans lesquelles la présomption peut être écartée - ne pouvait pas lui être appliqué ;

- le CIVEN doit justifier de la fiabilité de la méthodologie et des données qu'il a utilisées afin de considérer que les risques auxquels il a été exposé sont négligeables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; les données issues des mesures dosimétriques individuelles sont partielles et celles issues des mesures dosimétriques d'ambiance sont contestables ; la méthodologie utilisée par le CIVEN s'appuie sur ces données et n'est donc pas appropriée ;

- les tirs réalisés en Polynésie française ont eu des retombées radiologiques dissimulées et les mesures de sécurité et de surveillance mises en place à l'égard de M. C... étaient insuffisantes, les risques d'exposition étant dus également à l'insuffisante maîtrise des données météorologiques et aux retombées radioactives des tirs nucléaires atmosphériques dans l'environnement ; la preuve n'est pas apportée de ce que les risques auxquels il a été exposé seraient négligeables compte tenu de l'ensemble de ces éléments ;

- il a assisté sans protection à un tir lors d'un quart à bord du navire où il était embarqué et a consommé des fruits et de l'eau qui n'étaient pas importés ; il s'est également livré à des activités de baignade et de pêche sous-marine sur place ;

- les résultats des dosimétries externes individuelles ou d'ambiance ne sont pas fiables par rapport aux mesures de contamination interne ;

- les campagnes de tirs effectuées en 1966, 1967, 1968, puis ultérieurement, ont eu de lourdes retombées radioactives, qui ne permettent pas de considérer comme négligeable le risque auquel il a été exposé.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;

- le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vergne,

- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M.C....

1. Considérant que M. C...a été affecté, dans le cadre de son service national, en qualité de mécanicien à bord de plusieurs bâtiments de la marine nationale, au centre d'expérimentation du Pacifique, du 10 novembre 1965 au 19 novembre 1966 ; qu'il a été atteint par un cancer du rein et un cancer du côlon, diagnostiqués respectivement en 1993 et 2001 ; qu'il a présenté une demande d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que, par une décision du 17 février 2012, le ministre de la défense a, conformément à la recommandation émise par le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. C... ; que celui-ci relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à la réparation intégrale de son préjudice après avoir évalué celui-ci ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français modifiée : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit " ; que l'article 2 de cette même loi précise que : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : (...) 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. " ; qu'aux termes du I de l'article 4 de cette même loi, dans sa version applicable au litige : " Les demandes d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation (...) " et qu'aux termes du II de ce même article : " Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 11 juin 2010 pris pour l'application de la loi du 5 janvier 2010, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le comité d'indemnisation détermine la méthode qu'il retient pour formuler sa recommandation au ministre en s'appuyant sur les méthodologies recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu faire bénéficier toute personne souffrant d'une maladie radio-induite ayant résidé ou séjourné, durant des périodes déterminées, dans des zones géographiques situées en Polynésie française et en Algérie, d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; que, toutefois, cette présomption peut être renversée lorsqu'il est établi que le risque attribuable aux essais nucléaires, apprécié tant au regard de la nature de la maladie que des conditions particulières d'exposition du demandeur, est négligeable ; qu'à ce titre, l'appréciation du risque peut notamment prendre en compte le délai de latence de la maladie, le sexe du demandeur, son âge à la date du diagnostic, sa localisation géographique au moment des tirs, les fonctions qu'il exerçait effectivement, ses conditions d'affectation, ainsi que, le cas échéant, les missions de son unité au moment des tirs ;

4. Considérant que le calcul de la dose reçue de rayonnements ionisants constitue l'un des éléments sur lequel l'autorité chargée d'examiner la demande peut se fonder afin d'évaluer le risque attribuable aux essais nucléaires ; que si, pour ce calcul, l'autorité peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé, et sont ainsi de nature à établir si le risque attribuable aux essais nucléaires était négligeable ; qu'en l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à cette même autorité de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires ; que si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que le risque attribuable aux essais nucléaires doit être regardé comme négligeable et la présomption de causalité ne peut être renversée ;

5. Considérant que M. C...remplit les conditions de temps et de lieu de séjour définies par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 ; qu'il est atteint d'une des maladies inscrites sur la liste annexée au décret du 11 juin 2010 ; qu'il bénéficie donc d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; que, pour rejeter sa demande d'indemnisation, le ministre a fait valoir que le risque attribuable aux essais nucléaires français était négligeable, conformément à la recommandation du CIVEN qui avait indiqué que, compte tenu du niveau de l'exposition aux rayonnements ionisants de l'intéressé, la probabilité, évaluée selon les recommandations de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), d'une relation de causalité entre cette exposition et la maladie dont il était atteint, évaluée à 0,10%, était très inférieure à 1 % ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la méthode retenue par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) pour évaluer le risque attribuable aux essais nucléaires s'appuie sur une pluralité de critères, recommandés par l'Agence internationale de l'énergie atomique, notamment sur les conditions particulières d'exposition de l'intéressé, et qui, pour le calcul de la dose reçue de rayonnements ionisants, prend en compte, au titre de la contamination externe, les résultats de mesures de surveillance individuelles ou collectives disponibles ou en leur absence, la dose équivalente à la valeur du seuil de détection des dosimètres individuels pour chaque mois de présence basée sur des données de surveillance radiologique atmosphérique permanente effectuée dans les centres d'essais nucléaires, et, au titre de la contamination interne, les résultats des mesures individuelles de surveillance, ou en leur absence, les résultats des mesures de surveillance d'individus placés dans des situations comparables ; que ces critères, ainsi qu'il a été dit ci dessus aux points 3 et 4, ne méconnaissent pas les dispositions de la loi et permettent, sur ce fondement, d'établir, le cas échéant, le caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie dont souffre l'intéressé ; qu'ainsi M. C... n'est pas fondé à soutenir que la méthode utilisée par le CIVEN n'était pas pertinente ;

7. Considérant que M. C...a servi comme mécanicien en Polynésie française, du 10 novembre 1965 au 19 novembre 1966, soit pendant une période durant laquelle ont été réalisés six essais nucléaires atmosphériques les 2, 19, et 21 juillet 1966, 11 et 24 septembre 1966, et 4 octobre 1966 ; qu'il a d'abord été affecté à bord de l'aviso colonial " Francis Garnier ", comme aide mécanicien, du 10 novembre 1965 au mois de juin 1966 ; que, cependant, aucun essai n'a été réalisé pendant cette période d'affectation au cours de laquelle, par conséquent, il n'a pas fait l'objet de mesures de protection ou de surveillance particulières, celles-ci n'étant pas nécessaires ; qu'aux dates des premiers tirs réalisés au mois de juillet 1966 à Mururoa et Fangataufa, l'intéressé, affecté à Mururoa, était détaché à bord du patrouilleur M 728 " La Bayonnaise ", bâtiment de marine investi d'une mission générale ininterrompue de surveillance météorologique, sur lequel il est resté un mois ; qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de cette mission, le bâtiment d'embarquement de M. C... se trouvait stationné, du 28 juin au 22 juillet, à l'exception d'un bref passage à Papeete, du 2 au 8 juillet, pour remédier à l'avarie d'un groupe électrogène, et de deux escales de ravitaillement à Mururoa les 14 et 20 juillet, dans l'archipel des Australes, à 500 kilomètres au sud ouest de Mururoa et à 850 kilomètres de l'atoll de Mangaréva aux îles Gambier, donc très loin des éventuelles retombées et risques radio-induits liés aux tirs Aldébaran, Tamouré et Ganymède réalisés au niveau des atolls de Mururoa et Fangataufa ; qu'en outre, durant cette affectation, M.C..., bien que classé, eu égard aux fonctions qu'il exerçait, dans la catégorie du " personnel non affecté à des travaux sous rayonnement " (PNA), a fait l'objet d'une surveillance consistant dans le port d'un dosimètre individuel, qui a donné un résultat de 0 mSv ; que si l'intéressé a pu s'arrêter à Mururoa durant cette période, sans toutefois y demeurer durablement, il résulte de l'instruction que la dosimétrie d'ambiance mise en place en zone aéroportuaire " Kathie " à Mururoa et celles réalisées à Tahiti et à bord du dragueur côtier " La Bayonnaise " ont révélé une dose totale de 0mSv, résultat cohérent avec les données issues du dosimètre individuel porté par M. C...jusqu'au 31 juillet 1966 ; que la fiabilité de ces dosimétries est attestée par un rapport établi en 2008 par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et dont le ministre produit une copie ; qu'après le 22 juillet, M. C...est retourné avec " La Bayonnaise ", à Papeete où il a été affecté à l'Unité Marine et où il est resté jusqu'à la fin de son affectation en Polynésie, notamment durant la totalité de la période de réalisation de la seconde demi-campagne d'essais nucléaires, en septembre et octobre 1966 ; que s'il est constant que, durant cette période, M. C...n'a fait l'objet d'aucune mesure de protection et de surveillance, il ne résulte pas de l'instruction, toutefois, que de telles mesures auraient été nécessaires du fait d'une proximité géographique de l'intéressé par rapport aux zones de tirs sous-ballon ou sur barge alors réalisés, de fonctions exposées qu'il aurait exercées, ou de retombées avérées de matières contaminées sur sa zone de résidence ; que le requérant n'établit pas qu'il aurait dû faire l'objet, du fait de ses fonctions et de sa localisation géographique, de mesures de protection ou de surveillance plus poussées en se bornant à soutenir, d'une part, qu'il aurait assisté de nuit, sur le pont de " La Bayonnaise " où il se trouvait de quart, à une distance qui n'est toutefois pas précisée, au tir " Aldébaran " du 2 juillet 1966, et, d'autre part, que lui aurait été confiée, lors d'un séjour à Mururoa, un mois après un tir, la mission exposée consistant à " nettoyer et repeindre la porte du blockhaus Aneymone où se trouvaient les scientifiques du CEA ", événements dont son dosimètre individuel n'a d'ailleurs pas enregistré la trace ; que les affirmations de M. C...selon lesquelles, à l'occasion son séjour sur l'atoll, il aurait consommé des fruits et de l'eau qui n'étaient pas importés, et qu'il se serait baigné et aurait fait de la plongée sous-marine dans le lagon, ne suffisent pas pour révéler, en ce qui le concerne, une exposition à des risques radio-induits qui aurait nécessité des mesures de suivi particulières, l'administration faisant au surplus valoir en défense que des précautions alimentaires et sanitaires étaient mises en oeuvre, conduisant notamment à la consommation d'aliments et de bouteilles d'eau importés, et que des consignes étaient données aux personnels en ce sens ; qu'enfin, l'existence d'opérations, d'événements ou de situations à raison desquels M. C...aurait été personnellement exposé à des risques liés à des rayonnements ionisants ou à la présence de matériaux radioactifs ne ressort pas des développements et des tableaux produits par le requérant, récapitulant, de 1960 à 1975, l'ensemble de essais et types d'essais nucléaires réalisés, ainsi que les traces ou répercussions qui auraient été enregistrées de leur fait en différentes zones du Pacifique ; que, dans ces conditions, alors au surplus qu'il est constant que le cancer du rein et le cancer du côlon, de M. C...ont été diagnostiqués respectivement en 1993 et 2001, à l'âge de 47 et 55 ans, soit 27 et 35 années après l'affectation du requérant dans le Pacifique, le ministre rapporte la preuve que le risque attribuable aux essais nucléaires pouvait être regardé comme négligeable et que la présomption légale d'imputabilité de la maladie dont est atteint M. C...à l'exposition aux rayonnement ionisants doit être écartée ; que, par suite, en l'absence de démonstration d'un lien de causalité certain et direct entre l'exposition de M. C...aux rayonnements ionisants résultant des essais nucléaires français et la maladie dont il est atteint, le ministre de la défense était fondé à rejeter sa demande d'indemnisation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, ses conclusions présentées à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

N° 15VE02899 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02899
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-08 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service de l'armée.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : CABINET TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-01-26;15ve02899 ?
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