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24/01/2017 | FRANCE | N°16VE01761

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 janvier 2017, 16VE01761


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2015 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1508107 du 10 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme B...épouseC....

Procédure devant la Cour :>
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2016, Mme B...épouseC..., représentée par Me Sidi-Ais...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2015 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1508107 du 10 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme B...épouseC....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2016, Mme B...épouseC..., représentée par Me Sidi-Aissa, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Yvelines du 13 novembre 2015 ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et sous la même astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B...épouse C...soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision méconnaît les stipulations du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité cette décision.

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant

- l'accord franco-algérien en matière de séjour et de travail du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...épouseC..., ressortissante algérienne, née le 21 août 1986, est entrée en France le 4 juin 2013 selon ses déclarations, à l'âge de vingt six ans, et a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, que le préfet des Yvelines lui a refusé par un arrêté du 13 novembre 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; que Mme B... épouse C...demande l'annulation de ce jugement ;

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui comporte des dispositions de procédure relatives à la délivrance de titres de séjour aux étrangers malades qui s'appliquent aux ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, le médecin de l'agence régionale de santé peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des stipulations précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 cité ci-dessus, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans ce pays ; que si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge, pour contrôler si l'administration a correctement apprécié les possibilités d'accès effectif aux soins en Algérie, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments du dossier ; que lorsque le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que les soins nécessaires étaient disponibles dans ce pays, il appartient à l'étranger d'apporter tous éléments de nature à infirmer cette affirmation ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...épouse C...souffre de problèmes rénaux et a été opérée d'un calcul au rein gauche en 2013 ; que selon l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 14 septembre 2015, l'état de santé de Mme B... épouse C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux établis par le Docteur Valet, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, qui se bornent à indiquer que la requérante nécessite de suivre un traitement médical et chirurgical pendant deux ans et de rester en France pour se soigner, ne remettent pas en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé sur l'existence d'un traitement approprié en Algérie ; que Mme B...épouse C...se contente d'indiquer qu'elle n'a pas les moyens nécessaires pour se soigner dans son pays, sans apporter aucune précision sur le coût des soins indispensables à son état de santé, ni sur sa situation financière personnelle ; que la circonstance que la législation sociale algérienne subordonnerait l'octroi d'une couverture sociale à une activité professionnelle rémunérée d'au moins cent heures dans le trimestre précédant les soins ne suffit pas, à elle seule, à justifier qu'elle ne puisse accéder effectivement aux traitements nécessités par son état de santé ; qu'enfin, si la requérante soutient qu'elle rencontrerait en Algérie des difficultés tenant à l'insuffisance de médecins urologues dans sa région d'origine, ses allégations ne sont pas assorties d'éléments probants ; qu'au surplus, il apparait que, que le centre hospitalier régional présente un service de chirurgie urologique ; que par suite, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en refusant de délivrer à Mme B...épouse C...un titre de séjour pour raison de santé et en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...épouseC..., divorcée, serait entrée en France le 4 juin 2013 ; que si elle fait valoir que son fils, de nationalité algérienne, est scolarisé en France, elle ne justifie ni de l'ancienneté de son séjour en France, ni de l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale avec son enfant dans son pays d'origine, où résident encore ses parents et ses quatre frères et soeurs ; que dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme B...épouse C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par le décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ;

9. Considérant que si Mme B...épouse C...fait valoir que son fils est régulièrement scolarisé en France et présente des résultats scolaires encourageants, rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa scolarité en Algérie, pays où réside toujours le père de l'enfant ; qu'ainsi, la décision attaquée, qui n'a pas pour effet de séparer Mme B...épouse C...de son enfant, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, que Mme B...épouse C...n'établit pas que la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence serait entachée d'illégalité ; qu'elle n'est donc pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 9 ci-dessus ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée.

N° 16VE01761 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01761
Date de la décision : 24/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : SIDI-AISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-01-24;16ve01761 ?
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