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24/01/2017 | FRANCE | N°16VE01411

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 janvier 2017, 16VE01411


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1506706 du 5 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampl

iatif enregistrés le 6 mai et le 17 juin 2016, M.B..., représenté par Me Lendrevie, avocate, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1506706 du 5 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés le 6 mai et le 17 juin 2016, M.B..., représenté par Me Lendrevie, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 septembre 2015 ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de saisir la commission du titre de séjour ;

4° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ;

5° a défaut, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

6° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement a méconnu le principe du procès équitable ;

- la motivation du jugement est insuffisante ;

- le jugement est entaché d'omission à statuer pour défaut de réponse au moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- les jugements est entaché de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation ;

Sur la légalité de l'arrêté :

- l'arrêté est entaché d'une absence de procédure contradictoire ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour conformément aux articles L. 313-14 et L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet du dossier ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation concernant l'obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le pays de destination ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien, né en 1961, est entré en France en 1999, selon ses dires, à l'âge de trente huit ans ; qu'il est marié avec une ressortissante malienne, avec laquelle il a trois enfants, lesquels résident actuellement au Mali ; qu'il a fait l'objet de refus de titres de séjour, assortis d'une obligation de quitter le territoire français le 29 aout 2008, le 26 décembre 2008, le 18 novembre 2009 et le 28 juin 2011 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français malgré ces décisions ; qu'il a sollicité, le 5 mai 2014, une admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, par un arrêté du 8 septembre 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ; que M. B... demande l'annulation de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que si M. B...a entendu soutenir que le jugement attaqué porterait atteinte au principe du procès équitable, il n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucune précision permettant d'en apprécier la porté et partant, le bien-fondé ; que par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité de ce chef ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué fait état des considérations de fait et de droit sur lesquelles il repose, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. B...affirme que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il résulte toutefois de l'examen du considérant 4 du jugement attaqué que le tribunal administratif a indiqué que " les pièces que le requérant produit [...] sont insuffisantes pour établir la continuité de la présence de M. B...sur le territoire français [...] depuis la date alléguée de son entrée en France ; que dès lors, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; " ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer, et le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il serait irrégulier pour ce motif ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (...) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ;

6. Considérant, d'une part, que la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susmentionnée n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande ; qu'ainsi M. B...ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour pour soutenir qu'elle serait irrégulière faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels le recours doit être présenté et jugé, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises, notamment, les obligations de quitter le territoire français ; que, dès lors, le principe du contradictoire tel que consacré par les dispositions précitées de l'article 24 de ladite loi ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une telle décision ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qui mentionne, notamment, que M. B...est marié et que sa femme et ses trois enfants, dont l'un est mineur, résident toujours au Mali, que le préfet de l'Essonne a examiné la situation personnelle du requérant; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de l'intéressé ne peut qu'être écarté;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, les documents qu'il produit pour les années 2004, 2005 et 2006 ne sont pas suffisamment probants et ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle et continue sur le territoire entre 2004 et 2006 ; qu' il n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine, où résident sa femme et ses trois enfants ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaitrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans." ;

12. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-14 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; que M. B... ne justifiant pas d'une résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 313-14 ;

13. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des faits exposés que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. B... ;

14. Considérant, en sixième lieu, que la situation de M. B...correspond aux dispositions du 3° du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne [...]lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : [...] / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; " ; qu'il ne fait pas partie des personnes ne pouvant pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire au sens des dispositions de l'article L. 511-4 du même code ; qu'ainsi, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. B...à quitter le territoire français ;

15. Considérant, en septième lieu, que M.B..., de nationalité malienne, ne fait valoir de lien avec aucun autre pays ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne, en lui faisant obligation de quitter le territoire français " à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible (...) ", aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

N° 16VE01411 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01411
Date de la décision : 24/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : LENDREVIE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-01-24;16ve01411 ?
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