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24/01/2017 | FRANCE | N°16VE01410

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 janvier 2017, 16VE01410


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...épouse C...D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1506801 du 5 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme C...D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai 2016

, 13 juin 2016 et 20 juin 2016, Mme C...D..., représentée par Me Lendrevie, avocate, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...épouse C...D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1506801 du 5 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme C...D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai 2016, 13 juin 2016 et 20 juin 2016, Mme C...D..., représentée par Me Lendrevie, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de renvoyer l'examen de l'affaire au Tribunal administratif de Versailles pour qu'il y soit statuer dans un délai d'un mois ;

4° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C...D...soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance du droit à un procès équitable, du contradictoire et des droits de la défense protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le jugement est entaché d'une erreur de fait sur l'ancienneté de la présence de son mari sur le territoire français et l'insertion professionnelle de celui-ci ;

- les premiers juges se sont fondés sur un moyen relevé d'office et ont procédé à une substitution de motifs sans en avoir préalablement informé les parties en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- la décision litigieuse méconnaît des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- en ne tenant pas compte de son état de grossesse, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation ;

- cette décision porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation.

....................................................................................................................

C...D...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C...D..., ressortissante égyptienne, entrée en France, selon ses déclarations, en 2013, à l'âge de vingt-sept ans, a sollicité le 10 avril 2015 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de l'Essonne lui a refusé par un arrêté du 25 septembre 2015, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 9 du code justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que pour écarter le moyen invoqué par Mme C...D..., selon lequel le préfet de l'Essonne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, les premiers juges ont considéré qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le mari de la requérante justifie de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, compte tenu notamment, des trois titres de séjour produits le concernant, que les copies des titres de séjour des membres allégués de sa famille ne permettaient pas d'apprécier la nature et l'intensité les liens qu'ils entretiennent, que les attestations émanant de ses proches étaient insuffisantes pour établir l'intensité des liens sociaux dont elle se prévaut, que sa présence sur le territoire était récente et qu'elle a vécu plusieurs années avec ses enfants, éloignée de son époux ; qu'une telle motivation satisfait ainsi à l'exigence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, si la requérante soutient que les premiers juges ont commis une erreur dans l'appréciation de l'ancienneté et de l'insertion professionnelle de son mari, ce moyen s'attache au bien-fondé du jugement et non à sa régularité ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative alors applicable : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...). " ; qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que les premiers juges se seraient fondés sur un moyen relevé d'office ou qu'ils auraient procédé d'office à une substitution de motifs, pour rejeter la demande de Mme C...D... ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, doit être écarté ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que c'est à la suite d'un examen approfondi de la situation de Mme C...D..., et notamment de l'ancienneté de son séjour, de la présence de ses trois enfants et de celle de son mari, titulaire d'une carte de séjour temporaire, que le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que compte tenu de l'ensemble de ces mentions, la circonstance qu'il ne soit pas fait état de sa grossesse ne démontre pas que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

6. Considérant que Mme C...D...ne conteste pas entrer dans l'une des catégories susceptible de bénéficier d'une mesure de regroupement familial compte tenu de l'ancienneté et de la régularité du séjour de son mari qui réside en France depuis plusieurs années sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que cette circonstance fait obstacle à ce que lui soit délivré un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, Mme C...D...n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que si Mme C...D...soutient qu'elle réside en France depuis 2013, elle ne démontre pas de la régularité de son entrée sur le territoire au moyen d'un visa et ne justifie de sa présence, récente, qu'à partir du mois de décembre 2013 ; que si elle produit les documents d'identité de personnes qu'elle présente comme des membres de sa famille, elle n'établit pas les liens de parenté qui les lient ; que les attestations de proches ne démontrent pas davantage son intégration sociale dès lors qu'elles sont postérieures à la décision litigieuse et non circonstanciées ; qu'enfin, le refus de titre de séjour n'implique pas, en tant que tel, la séparation de Mme C...D..., de son mari et de leurs trois enfants mineurs, dont deux sont scolarisés depuis 2013 ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme C...D...était enceinte à la date de la décision litigieuse, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision litigieuse n'emporte pas de conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle ;

10. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ; que tel n'est pas le cas de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C...D..., laquelle n'implique pas la séparation de la cellule familiale ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants ; que ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...D...réside en France depuis 2013, aux côtés de son mari, titulaire d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée depuis le 19 septembre 2012, et de leurs trois enfants mineurs nés respectivement les 5 juillet 2008, 30 septembre 2010 et 5 janvier 2014, dont deux sont d'ailleurs scolarisés depuis 2013 ; que, de plus, à la date de la décision litigieuse, il est établi que Mme C... était en état de grossesse avancée ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...D...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Essonne du 25 septembre 2015 en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

13. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

14. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;

15. Considérant que l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a obligé Mme C...D...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'implique pas nécessairement que lui soit délivré le titre de séjour qu'elle demande ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement, à Mme C...D..., d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1506801 du 5 avril 2016 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme C...D...dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Essonne du 25 septembre 2015 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 25 septembre 2015 est annulé en tant qu'il oblige Mme C...D...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer sans délai à Mme C... D...une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme C...D...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...D...est rejeté.

A...B...C...D...

2

N° 16VE01410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01410
Date de la décision : 24/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : LENDREVIE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-01-24;16ve01410 ?
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