Vu la procédure suivante n°14VE003253:
Procédure contentieuse antérieure :
La SELARL PHARMACIE DU VIEUX PAYS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 4 novembre 2013 par laquelle la ministre des affaires sociales et de la santé a retiré la décision en date du 5 juillet 2013 du directeur de l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France ayant autorisé son transfert au sein du centre commercial Aéroville à Tremblay-en-France.
Par un jugement n° 1311747 du 6 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2014, la SELARL PHARMACIE DU VIEUX PAYS, représentée par Me Poujade, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision ministérielle retirant la décision d'autorisation de transfert ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement litigieux est entaché d'irrégularité dès lors que sa minute n'a pas été signée ;
- le jugement litigieux a déclaré à tort recevable l'intervention de la pharmacie Bonassoli, qui n'avait pas d'intérêt à agir ; par ailleurs, c'est à tort que le recours gracié formé par cette dernière a été examiné par le ministre chargé de la santé ;
- les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues dès lors qu'elle n'a pu présenter des observations écrites et orales ;
- l'arrêté attaqué viole les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique dès lors que le quartier d'accueil du projet comprenait toute la zone au nord de la RN104, de sorte que la population du Vieux Pays voit l'accessibilité à l'offre de médicaments améliorée par le projet ;
- l'arrêté attaqué comporte des erreurs de fait et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
..................................................................................................................dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable
2°) Vu la procédure suivante n°16VE01426 :
Procédure contentieuse antérieure :
La SELARL PHARMACIE DU VIEUX PAYS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 16 juillet 2015 par laquelle la ministre des affaires sociales et de la santé a retiré la décision en date du 17 mars 2015 du directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ayant autorisé son transfert au sein du centre commercial Aéroville à Tremblay-en-France.
Par un jugement n° 1508006 du 7 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2016, la SELARL PHARMACIE DU VIEUX PAYS, représentée par Me Poujade, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision ministérielle retirant la décision d'autorisation de transfert ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement litigieux est entaché d'irrégularité dès lors que sa minute n'a pas été signée ;
- le jugement litigieux a déclaré à tort recevable l'intervention de la pharmacie Bonassoli, qui n'avait pas d'intérêt à agir ;
- la ministre ne pouvait pas retirer la décision du DG de l'ARS ;
- par ailleurs, c'est à tort que le recours gracié formé par cette dernière a été examiné par la ministre chargé de la santé ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
- l'arrêté attaqué viole les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique dès lors que le quartier d'accueil du projet comprenait toute la zone au nord de la RN104, de sorte que la population du Vieux Village voit l'accessibilité à l'offre de médicaments améliorée par le projet ; que la nouvelle pharmacie sera ouverte 7j/7 et rendra un service de meilleure qualité ; que la zone IRIS 101 prévoit un quasi doublement de la population selon le PLU ;
- l'arrêté attaqué comporte des erreurs de fait et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
..................................................................................................................dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Margerit,
- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me Poujade, pour la SELARL PHARMACIE DU VIEUX PAYS et de Me B... pour Selarl Pharmacie Bonassoli ;
1. Considérant, d'une part, que la SELARL PHARMACIE DU VIEUX PAYS a sollicité le transfert de son officine, en centre-ville de la commune de Tremblay-en-France, du 56 rue Henri Barbusse à la rue des Buissons, au sein du centre commercial Aéroville ; que par une décision du 5 juillet 2013, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a autorisé le transfert sollicité ; que, sur recours hiérarchique formé par la Selarl Pharmacie Bonassoli, la ministre des affaires sociales et de la santé a par une décision du 4 novembre 2013 retiré l'autorisation de transfert édictée le 5 juillet 2013 ; que, d'autre part, la SELARL PHARMACIE DU VIEUX PAYS ayant sollicité une deuxième fois le transfert de son officine au sein du centre commercial Aéroville ; le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, par une décision en date du 17 mars 2015, a autorisé ce transfert ; que, toutefois, par une décision en date du 16 juillet 2015, la ministre des affaires sociales et de la santé a retiré cette autorisation de transfert ; que, par deux jugements en date des 6 novembre 2014 et 7 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté les deux requêtes formées par la SELARL PHARMACIE DU VIEUX PAYS tendant à l'annulation des deux décisions de la ministre des affaires sociales et de la santé lui retirant les autorisations délivrées par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ; que la SELARL PHARMACIE DU VIEUX PAYS, par deux requêtes enregistrées sous les n° 14VE03253 et 16VE01426, relève régulièrement appel des jugements par lesquels le tribunal a rejeté ses demandes ; que ces deux affaires, qui sont relatives au même projet, ont fait l'objet d'une instruction commune et peuvent être jointes ;
Sur l'intervention de la Selarl Pharmacie Bonassoli :
2. Considérant que la Selarl Pharmacie Bonassoli, qui est située à Roissy-en-France, dans la commune limitrophe la plus proche du nouveau lieu d'implantation de la pharmacie du " Vieux Pays " dans le centre commercial Aéroville ; que, dès lors, compte tenu de la portée de la décision d'autorisation de transfert en litige, elle a intérêt au maintien des arrêtés litigieux de la ministre des affaires sociales et de la santé, et, partant, à intervenir au soutien des conclusions de la ministre devant la Cour, de même que, contrairement à ce que soutient la société requérante, devant le tribunal ; qu'ainsi, d'une part, l'intervention de la Selarl Pharmacie Bonassoli est recevable en appel et, d'autre part, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis cette intervention ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant qu' aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est revêtue de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience alors même que la copie adressée aux parties ne les fait effectivement pas apparaître ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison du défaut de signature de la minute du jugement manque en fait ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 4 novembre 2013, pris au visa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, qu'il n'existe aucune population résidente à proximité du centre commercial Aéroville, que les habitations de la commune les plus proches du local de transfert sont situées à plus de trois kilomètres, et que dans ces conditions, le transfert de la pharmacie du Vieux Pays dans le centre commercial Aéroville, qui ne dessert pas de population résidente, ne permet pas de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population ; que l'arrêté du 17 mars 2015 présente une motivation en fait similaire ; que ces deux décisions comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui leur servent de fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la ministre des affaires sociales et de la santé a, par un courrier du 16 septembre 2013, informé la SELARL PHARMACIE DU VIEUX PAYS qu'un recours hiérarchique contre l'arrêté du 5 juillet 2013 édicté par le directeur général de l'ARS d'Ile-de-France était à l'instruction dans ses services ; que la SELARL PHARMACIE DU VIEUX PAYS a par deux courriers des 11 et 16 octobre 2013 produit des observations tendant à établir le bien-fondé du transfert de son officine ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société aurait demandé à présenter des observations orales ; que, d'autre part, avant de prendre l'arrêté du 17 mars 2015, la ministre des affaires sociales et de la santé a sollicité de la requérante, par courrier du 24 avril 2015, des observations ; que cette dernière a répondu le 18 mai 2015 avant d'être reçue au ministère le 19 mai 2015 et de présenter ses dernières observations le 7 juillet 2015 ; que dans ces conditions, le moyen tiré du non respect de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. / Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde ou d'urgence mentionné à l'article L. 5125-22. " ;
8. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ; que la population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée... ; que l'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision ; qu'enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d'origine ;
9. Considérant que le transfert du siège de la SELARL PHARMACIE DU VIEUX PAYS depuis le 56, avenue Henri Barbusse, qui se trouve au sud de la " Francilienne " au sein du centre ville de Tremblay-en-France, jusqu'au centre commercial Aéroville, situé à 6 kilomètres au nord de la commune, dans un secteur d'activité comprenant la zone aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle, correspond à un transfert impliquant un changement de quartier au sein d'une même commune ; que dans une telle hypothèse, le transfert d'officine doit ne pas compromettre l'approvisionnement en médicaments du quartier de départ et répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil ; que, s'agissant de la première de ces conditions, il n'est pas contesté que le départ de la pharmacie du Vieux Pays du centre ville, qui comporte 9 pharmacies pour 33 000 habitants, n'a pas pour effet de compromettre l'approvisionnement de ce quartier ;
10. Considérant, que s'agissant de la seconde condition, que le quartier d'accueil du projet, situé dans le centre commercial Aérogare à l'extrémité Nord du territoire de la commune de Tremblay en France, compose avec le village du Vieux Pays, coeur historique de la commune, qui comportait une population en 2013 de 2 354 habitants, et en 2015 de 2 482, et dans lequel sont prévus plusieurs programmes immobiliers en raison de la volonté de la commune de porter la population de cet ensemble à 4 000 habitants à moyen terme, une unité dénommée ilot regroupé pour l'information statistique (ou IRIS) n°101, unité de base pour le recueil des données statistiques par l'INSEE ; que, toutefois, une telle entité, à vocation statistique, n'a ni pour objet, ni pour effet, de donner une unité géographique et humaine à la zone qu'elle comprend ; qu'il ressort des nombreuses pièces du dossier, et notamment des cartes, que le centre commercial Aéroville, situé dans la zone d'activité de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, qui ne comporte pas d'habitat environnant, ne présente pas d'unité géographique et humaine suffisante avec le village du Vieux Pays, quartier distinct et doté d'une unité propre, et entouré de terres agricoles ; que c'est donc sans erreur de droit, de fait, ou d'appréciation que la ministre des affaires sociales et de la santé a considéré qu'il n'existait aucune population résidente dans le quartier d'accueil ; que la circonstance que le temps de trajet vers le centre commercial, en zone rurale, est inférieur au temps de trajet vers la zone pavillonnaire de Tremblay-en-France, pourtant plus proche, n'est pas, à elle seule, de nature à contredire cette analyse ; qu'enfin, deux autres pharmacies sont situées à 2,2 km du centre du village du Vieux Pays ; que, partant il ne saurait résulter du transfert de la pharmacie du Vieux Pays au sein du centre commercial Aéroville aucune amélioration de l'offre en médicaments du quartier du Vieux Pays ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SELARL PHARMACIE DU VIEUX PAYS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la ministre des affaires sociales et de la santé lui a retiré, par les décisions des 4 novembre 2013 et 17 mars 2015, les autorisations de transfert dont elle était titulaire ; que, par conséquent, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé doivent être rejetées ;
Sur les demandes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance, les conclusions de la SELARL PHARMACIE DU VIEUX PAYS tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 8 000 euros doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SELARL PHARMACIE DU VIEUX PAYS une somme de 2 000 euros demande au titre des frais exposés par la SELARL Pharmacie Bonassoli et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de la Selarl Pharmacie Bonassoli est admise.
Article 2 : Les requêtes n°s 14VE03253 et 16VE01426 de la SELARL PHARMACIE DU VIEUX PAYS sont rejetées.
Article 3 : La SELARL PHARMACIE DU VIEUX PAYS versera à la Selarl Pharmacie Bonassoli une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14VE03253 ...