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19/01/2017 | FRANCE | N°16VE00187

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 janvier 2017, 16VE00187


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Bièvres a délivré à la commune de Bièvres un permis de construire portant sur la construction d'une maison des anciens, d'une salle polyvalente et l'extension du musée de l'outil sur un terrain situé place de l'Église sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1206317 du 20 novembre 2015, le Tribunal administratif de

Versailles a rejeté la d

emande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2016, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Bièvres a délivré à la commune de Bièvres un permis de construire portant sur la construction d'une maison des anciens, d'une salle polyvalente et l'extension du musée de l'outil sur un terrain situé place de l'Église sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1206317 du 20 novembre 2015, le Tribunal administratif de

Versailles a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2016, MmeB..., représentée par Me Coussy, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler le permis de construire du 17 juillet 2012 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Bièvres le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire n'a pas justifié de sa qualité pour agir au nom de la commune ; par suite les écritures de la commune doivent être écartées et le permis annulé ;

- un dysfonctionnement du certificat Certeurope n'a pas permis d'accéder à Télérecours afin de prendre connaissance de l'avis d'audience ;

- le permis de construire en litige a été délivré à l'issue d'une procédure irrégulière ; l'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public, délivrée par le maire au nom de l'Etat, ne respecte pas les exigences de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- ce permis de construire est entaché d'un vice de procédure ; l'avis du service chargé de l'assainissement doit être regardé comme défavorable ou absent ;

- le dossier du permis de construire est insuffisant, notamment en l'absence de bordereau de pièces, de précisions sur la hauteur du projet, d'un plan de situation communal complet et de ce que le volet paysager, les plans graphiques et la notice explicative sont incomplets en méconnaissance de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme et du a) de l'article R. 451-3 du code de l'urbanisme ; la mauvaise intégration du projet pris dans son ensemble et ses grossières dissymétries architecturales ont ainsi été dissimulées ;

- la demande ne comporte pas la lettre d'enregistrement, reconnue complète, de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale du musée de l'outil de l'ancien article

R. 421-4 du code de l'urbanisme ;

- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2124-31 du code général des collectivités territoriales, la demande de permis n'a pas fait l'objet de l'accord du desservant ;

- l'absence de descriptif des travaux de démolition ne pouvait valoir permis de démolir au sens de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme ;

- la commune n'était pas compétente pour délivrer le permis de construire en raison de la délégation faite en matière d'aménagement de l'espace et d'urbanisme à l'agglomération Versailles Grand Parc ;

- le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qu'il porte atteinte à la sécurité des riverains en raison du débit d'eau insuffisant en cas d'incendie du projet et de l'église ;

- le volet paysager et l'insertion du projet dans l'environnement ne peuvent être appréciés par le dossier en méconnaissance des dispositions des 6° et 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'insuffisance du volet paysager ;

- l'avis du 4 avril 2012 de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier et entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il ne s'est prononcé qu'au titre du site inscrit et a considéré que le château de la Martinière était situé hors-champ de co-visibilité au titre de l'article R. 425-1 et de l'article R. 423-67-1 du code de l'urbanisme il n'a pas pu se prononcer sur le permis de démolir ; il n'a émis aucune prescription sur le respect du clocher du quatorzième siècle dont la perspective va être cassée par le projet ; il a oublié plusieurs bâtiments remarquables ;

- la demande a été instruite sur le fondement d'un dossier ne comportant pas les autorisations du propriétaire ou des ayants droit prévues par le code du patrimoine et par

l'article 2 de l'arrêté de la direction régionale des affaires culturelles du 16 mai 2012 ; la décision du préfet est irrégulière en ce qu'elle est sur le fond insuffisante en l'absence de mesures d'urgences ;

- le permis de construire est illégal en raison de plusieurs illégalités, invoquées par voie d'exception, du plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 7 mars 2011 ; le projet méconnait l'article UA 3-3, l'article UA 10-3, l'article UA 11-14 l'article UA 12-2, les articles UA 12-5 et 12-6 combinés, l'article UA 13-2, l'article UA 13-4, l'article UA 15 du plan local d'urbanisme ; l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme n'est pas respecté par le plan de zonage et la réglementation de cette zone contigüe au clocher du quatorzième siècle ; cette délibération n'a pas été votée dans le respect de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales ; le déclassement des zones n'est pas justifié et manque de précisions ; l'absence de limite à la densification entache le plan d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'état d'esprit du plan local d'urbanisme est en contradiction flagrante avec le plan d'aménagement et de développement durable ; cette révision est entachée d'un détournement de pouvoir.

..................................................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code du patrimoine ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me Coussy pour Mme B...et de MeD..., substituant MeC..., pour la commune de Bièvres.

Une note en délibéré présentée par Mme B...a été enregistrée le 6 janvier 2017.

1. Considérant que le 28 février 2012, la commune de Bièvres a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d'une maison des anciens, d'une salle polyvalente et extension du musée de l'outil par création d'une surface hors oeuvre nette de 710,40 m2 sur un terrain situé place de l'Eglise sur son territoire ; que par un arrêté du 17 juillet 2012, le maire de la commune a délivré ce permis ; que MmeB..., voisine du projet, relève appel du jugement du 20 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire du 17 juillet 2012 ;

Sur la demande de médiation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. " ; que la commune de Bièvres s'opposant à la demande présentée par Mme B...tendant à ce que le président de la formation de jugement ordonne une médiation pour tenter de parvenir à un accord avec la commune, la demande de médiation ne peut qu'être rejetée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que le maire de la commune de Bièvres a produit devant les premiers juges une délibération du 29 avril 2014 du conseil municipal l'autorisant notamment à défendre la commune dans les actions intentées contre elle devant toutes les juridictions ; que le maire justifiait ainsi avoir qualité pour agir au nom de la commune ; que dès lors, le mémoire en défense qu'il a présenté au nom de la commune devant les premiers juges était recevable ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Les avocats(...) peuvent s'inscrire dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. / Toute juridiction peut adresser par le moyen de cette application, à une partie ou à un mandataire ainsi inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (...)Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux(...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure de première instance que le 7 octobre 2015, Me Coussy, qui était inscrit dans l'application informatique dédiée mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, a été convoqué, par notification de l'avis d'audience au moyen de l'application précitée, à l'audience publique tenue le 6 novembre 2015, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du même code ; qu'il ne ressort pas de ces pièces que des dysfonctionnements de l'application l'auraient empêché d'accéder à cette information ; que si l'absence alléguée de clé e-barreau en cours de renouvellement à cause d'un incident n'a pas permis à Me Coussy de consulter l'application informatique entre le 7 octobre et le 6 novembre 2015, il n'établit pas, ni même n'allègue avoir informé le greffe de cette impossibilité durable d'accès à l'application informatique ; que, par suite, l'avis d'audience n'ayant pas été consulté dans le délai de huit jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, le conseil de Mme B... doit être réputé avoir reçu la notification de l'avis d'audience à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application soit le 7 octobre 2015 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement du Tribunal administratif de Versailles devrait être annulé au motif que le conseil de Mme B...n'aurait pas été régulièrement averti du jour de l'audience publique doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme (...) " ; qu'il ne résulte pas du dossier que le maire de Bièvres ait délégué ses compétences en matière d'urbanisme à un établissement public de coopération intercommunale ; que le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Bièvres, dotée d'un plan local d'urbanisme, n'était pas compétent pour signer le permis de construire litigieux ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les irrégularités de la procédure d'instruction de la demande de permis de construire :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique " ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire comporte " l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus ; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; qu'ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante ne saurait utilement invoquer pour la première fois en appel, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, l'absence de l'accord de l'affectataire de l'église Saint-Martin prévu par l'article L. 2124-31 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel " Lorsque la visite de parties d'édifices affectés au culte(...), justifie des modalités particulières d'organisation, leur accès est subordonné à l'accord de l'affectataire. (...) L'accord précise les conditions et les modalités de cet accès ou de cette utilisation. (...)" ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations repris à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ;

10. Considérant que Mme B...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que l'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public, délivrée le 17 juillet 2012 par le maire au nom de l'Etat, ne respecte pas les exigences de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que des vices de procédure tenant à ce que l'avis du service chargé de l'assainissement devrait être regardé comme défavorable ou absent et de ce que les travaux litigieux devaient être précédés d'un diagnostic archéologique supposant l'autorisation des propriétaires des terrains concernés ; que, toutefois, elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère insuffisant et incomplet du dossier de demande de permis de construire :

11. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

12. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés, d'une part, de l'absence de bordereau de pièces annexé à la demande de permis de construire, d'autre part, de l'absence de mention de la hauteur des constructions, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux considérants 6 et 10 du jugement ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que le plan de situation versé à l'appui de la demande de permis de construire permet de situer le terrain d'assiette du projet à l'intérieur du territoire de la commune ; que la circonstance que ce plan ne serait pas une carte communale complète n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet de construction en litige à la réglementation applicable ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, du a) de l'article R. 451-3 du code de l'urbanisme, et d'autre part, de " l'ancien article R. 421-4 du code de l'urbanisme " devenu l'article R. 431-27 du même code, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux considérants 13, 14 et 15 du jugement ;

15. Considérant, en quatrième lieu, d'une part, que les dispositions des 6° et 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme invoquées par Mme B...n'étaient plus applicables à la date du permis de construire contesté ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;/b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles

R. 431-8 à R. 431-12. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant :1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;

/ 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :

a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notice, laquelle précise la consistance des démolitions partielles à autoriser, les pièces graphiques et les documents photographiques produits à l'appui de la demande de permis de construire en litige permettent d'apprécier l'impact visuel du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes, notamment l'église Saint-Martin, et son insertion par rapport aux maisons du centre de la commune et aux paysages, notamment avec le jardin situé à l'arrière de l'église ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le volet paysager de la demande de permis de construire aurait comporté des informations erronées ou des dissimulations de nature à induire l'administration en erreur ;

16. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. " ; qu'aux termes de l'article R. 425-30 du même code : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France " ; qu'aux termes de l'article R. 425-18 du même code : " Lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France " ;

17. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient en appel MmeB..., la demande de permis et la notice, laquelle indique que " (...)L'aire, entre place de l'Eglise et le jardin derrière l'abside, est aujourd'hui occupée par des bâtiments sans qualité et sur le point de s'écrouler : la salle paroissiale, la salle de catéchisme et des garages, adossés sans ordre à l'église et au musée. Ces constructions, réalisées dans les années 1920, sont incohérentes par rapport à l'environnement et seront donc démolies afin de pouvoir retrouver le volume dégagé de l'église et la connexion visuelle entre la place et le jardin (...) " portaient à la fois sur la démolition et sur la construction ;

18. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit est nécessaire à une opération de construction et que la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et la construction, le permis de construire, qui autorise également la démolition, ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France ; que lorsque la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et sur la construction et que les documents qui y sont joints présentent de manière complète les deux volets de l'opération, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France exigé par les articles R. 425-18 et R. 425-30 du code de l'urbanisme doit être regardé comme portant sur l'ensemble de l'opération projetée, sans qu'il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition ; qu'il suit de là que l'avis favorable rendu par l'architecte des Bâtiments de France le 4 avril 2012 sur le projet litigieux au titre du site inscrit " vallée de la Bièvre " doit être regardé comme portant sur l'ensemble de l'opération projetée par la demande de permis de construire valant également permis de démolir ;

19. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : "(...) Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument. (...) " ; que si la requérante soutient que le projet en litige situé à 494 mètres de distance routière du château de la Martinière pourra être aperçu à partir de l'aile gauche de ce château, elle ne verse au dossier aucun élément de nature à étayer cette allégation alors qu'il ressort des pièces du dossier de demande, notamment de l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 4 avril 2012, que le projet, s'il est situé dans le périmètre de protection, s'implante au centre de la commune hors du champ de visibilité de ce monument historique ; que s'il est soutenu que cinq bâtiments " remarquables " ont été omis par l'architecte des bâtiments de France, la requérante ne verse au dossier aucun élément de nature à justifier cette affirmation ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, alors que le clocher de l'église Saint-Martin n'est pas contigu de la construction projetée, que l'absence de prescriptions particulières relatives à ce clocher entacherait d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation l'avis de l'architecte des bâtiments de France émis au titre du site inscrit " vallée de la Bièvre et étangs de Saclay " ;

En ce qui concerne la sécurité en cas d'incendie :

20. Considérant que Mme B... reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance, tiré de ce que le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit aux considérants 17 et 18 par les premiers juges ;

S'agissant de la méconnaissance de l'article UA 3 :

21. Considérant qu'aux termes de l'article UA 3 du plan local d'urbanisme : " 3.3 Caractéristiques des voies nouvelles: (...) Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles créées sur les terrains doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment permettre l'accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et ramassage des ordures ménagères./ Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour (...) " ;

22. Considérant que les dispositions du 3 de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bièvres ne peuvent utilement être invoquées à l'encontre de l'arrêté du 17 juillet 2012 accordant un permis de construire à la commune de Bièvres, lequel ne porte pas sur un projet ayant pour objet la construction de voies nouvelles ;

S'agissant de la méconnaissance de l'article UA 10 :

23. Considérant qu'aux termes de l'article UA 10 du plan local d'urbanisme :

" (...)10-3 Règles particulières : Pour les constructions annexes, la hauteur maximale est fixée à : - 4 mètres si elle comporte une toiture à pente(s) ; - 3 mètres s'il s'agit d'une toiture terrasse. " : qu'aux termes de l'annexe 1 du plan : " (...) Bâtiment annexe :Est considéré comme bâtiment annexe, une construction qui répond aux conditions cumulatives ci après : une construction non affectée à l'habitation ou à l'activité, à usage de garage, abri de jardin, remise à bois etc./ une construction non contiguë à une construction principale (...) " ;

24. Considérant que les dispositions du 3 de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bièvres ne peuvent utilement être invoquées à l'encontre de l'arrêté du 17 juillet 2012 accordant un permis de construire à la commune de Bièvres, lequel ne prévoit pas la construction d'annexes ;

S'agissant de la méconnaissance de l'article UA 11 :

25. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, le règlement du plan local d'urbanisme peut

" 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; (...)" ; qu'aux termes des dispositions de l'article UA 11 qui s'inspire en substance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :

" 11-1 Dispositions générales(...)Tout projet peut être refusé (...)si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (...). " ;

26. Considérant qu'aux termes du règlement du plan local d'urbanisme, la zone UA dans laquelle doit s'implanter la construction litigieuse " englobe une grande partie du centre-village de Bièvres. / C'est le secteur le plus dense ; il se localise autour de la rue de Paris, des rues de la Fontaine et des Mathurins./ Le tissu urbain se caractérise par un front bâti et une mixité des fonctions urbaines assez prononcée et par l'existence d'un tissu rural traditionnel caractéristique comportant des éléments intéressants à préserver./ L'objectif pour cette zone est de préserver le patrimoine bâti existant tout en renforçant la mixité des fonctions./ Cette zone fait donc l'objet d'un secteur à Plan Masse (figurant au plan n° 3/5). " ;

27. Considérant que le quartier du centre historique de la commune dans lequel s'insère la construction, se caractérise par la proximité de l'église Saint-Martin identifiée par le plan au titre des dispositions précitées de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme et de maisons de ville implantées autour de la place de l'Eglise ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet a pour effet de mettre en valeur l'église en dégageant les abords du clocher par la démolition des bâtiments existants, datant des années 1920 et sur le point de s'écrouler et en créant une allée longeant la construction nouvelle entre le jardin et la place de l'église ; que si les trois éléments fonctionnels de la construction, similaires par les matériaux et les détails de la construction, se distinguent entre eux par leur volumétrie avec un élément central bas à toiture terrasse destiné à la salle polyvalente fonctionnant comme liaison avec la maison des anciens, d'une part, ces différences de volumes permettent de respecter l'architecture existante du musée, d'autre part, le volume plus important de la maison des anciens ne porte pas atteinte au patrimoine bâti existant du centre-village ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le projet aurait nécessité, en application de ces dispositions, l'édiction de prescriptions relatives au clocher du 14ème siècle et à l'église ; que les matériaux choisis, notamment l'ardoise pour les toitures en pente et un enduit gros-blanc pour les façades, sont en harmonie avec l'environnement urbain du projet ; qu'ainsi, en autorisant le projet, le maire de la commune de Bièvres n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a pas méconnu la protection de l'église identifiée au plan local d'urbanisme au titre de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme, ni les articles UA 11.1 et 11.14 et R. 111-21 précités ;

28. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme : " (...) 11-14 Les extensions et les annexes : Les extensions de constructions existantes, par leur volumétrie, leurs matériaux et leurs toitures se rapprocheront le plus possible des volumes et toitures des constructions existantes à proximité./ Les bâtiments annexes seront traités avec le même soin que les constructions principales et devront être en harmonie avec eux. Les toitures seront traitées avec les mêmes pentes. Les garages seront, de préférence, intégrés ou accolés à la construction principal. " ; que le projet litigieux, alors même qu'il a, en partie, pour objet d'étendre la surface du musée de l'outil, relève par l'importance de sa volumétrie au regard de la volumétrie existante de ce musée, des dispositions applicables aux constructions nouvelles ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives aux extensions, ne peut être utilement soulevé ;

S'agissant de la méconnaissance de l'article UA 12 :

29. Considérant qu'aux termes de l'article UA 12 du plan local d'urbanisme : " 12-2 normes de stationnement (...) Pour les équipements collectifs d'intérêt général : Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation géographique, de leur regroupement et de leur type de fréquentation. (...)Pour toutes les autres catégories de constructions (équipements publics, salles de spectacle, foyers ou résidences, bureaux...), il est créé une aire couverte pour le stationnement des deux-roues, prévue sur le terrain(...). (...) 12-5 localisation des aires de stationnement / Les aires de stationnement seront localisées prioritairement en dehors des espaces libres (...) seule 1 place sera tolérée dans ces espaces. / Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol ou en rez-de-chaussée dans le volume de la construction, ou en extérieur à condition qu'elles soient compatibles avec la circulation publique et la qualité architecturale de la construction. /12-6 En cas d'impossibilité de réaliser des aires de stationnement / En cas de difficultés démontrées, justifiées dans la demande d'autorisation par des raisons techniques (nature du sous-sol, ...) architecturales ou urbanistiques, le pétitionnaire peut être tenu quitte des obligations dans les conditions fixées par l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme. " ;

30. Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

31. Considérant que les dispositions précitées de l'article UA 12 ne font pas obstacle à ce que le bénéficiaire d'un permis de construire relatif à un équipement d'intérêt collectif prenne en compte pour évaluer les besoins en stationnement correspondant à la capacité d'accueil du bâtiment les places de stationnement déjà existantes à proximité de l'établissement et situées en dehors de la voie publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune pour déterminer qu'une seule place de stationnement serait matérialisée sur un espace libre s'est fondée notamment sur le nombre de places de stationnement public situées à proximité du projet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des difficultés de stationnement seraient de nature à entacher le permis d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la place de stationnement en cause serait incompatible avec la qualité architecturale de l'église ; qu'enfin un permis de construire modificatif accordé le

28 février 2014 porte sur la création d'un " aménagement d'une aire couverte de stationnement deux-roues sur le terrain d'assiette du projet " ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 12 du plan local d'urbanisme ne peut donc qu'être écarté ;

S'agissant de la méconnaissance de l'article UA 13 :

32. Considérant qu'aux termes de l'article UA 13 du plan local d'urbanisme : " (...)13-2 Dans les espaces libres à créer ou conserver en jardins identifiés en vert au plan masse Centre village(...) Un arbre à grand développement est imposé pour 100 m² de terrain libre de construction (arbre existant conservé ou à planter) (...). ; 13.4 Les éléments paysagers et végétaux identifiés au titre de l'article L. 123.1.5 7° du CU / Les éléments de paysage repérés au titre de l'article L. 123-1. 5 7° doivent être conservés, sauf pour un motif d'intérêt général lié à la sécurité ou à l'état phytosanitaire du ou des spécimen(s). / A ce titre, tous travaux susceptibles de porter atteinte au caractère paysager des espaces ainsi délimités, et notamment l'abattage d'arbres, sont soumis à autorisation. " ;

33. Considérant que si la requérante soutient pour la première fois en appel que les documents figurant au dossier de demande de permis de construire n'indiquent pas la présence et le nombre d'arbres de haute tige, ni leur abattage éventuel ou les plantations, il ressort des pièces du dossier, que le plan de masse du dossier de demande de permis de construire modificatif accordé le 28 février 2014 porte sur " la plantation de sept arbres supplémentaires " pour un total de dix-huit arbres sur une surface libre de 1514 m2 ; que, par ailleurs, aucun arbre du projet n'est identifié par le plan local d'urbanisme au titre de l'article L. 123.1.5 7° du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

S'agissant de la méconnaissance de l'article UA 15 :

34. Considérant que Mme B...ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 15 du plan local d'urbanisme qui n'était pas en vigueur à la date du 12 juillet 2012 du permis de construire litigieux ;

En ce qui concerne l'illégalité par la voie de l'exception du plan local d'urbanisme approuvé le 7 mars 2011 :

35. Considérant que, si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut, ni à demander l'annulation de ce permis par voie de conséquence de celle du document sur le fondement duquel il a été accordé ; que si la requérante soutient à nouveau en appel que la délibération du 7 mars 2011, par laquelle le conseil municipal de Bièvres a approuvé le plan local d'urbanisme, n'a pas été votée dans le respect de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales, que le déclassement des zones n'est pas justifié et manque de précisions, que l'absence de limite à la densification et une contradiction flagrante avec le plan d'aménagement et de développement durable entachent le plan d'illégalités et enfin que la délibération en cause serait entachée d'un détournement de pouvoir, elle n'assortit pas ses moyens de précisions suffisantes sur les dispositions pertinentes et le zonage antérieurs à la délibération du 7 mars 2011 remis en vigueur et méconnus par le projet litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme doit être écarté ;

36. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

37. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

38. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bièvres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B...de la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B...le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Bièvres ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera à la commune de Bièvres la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 16VE00187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00187
Date de la décision : 19/01/2017
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : COUSSY

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-01-19;16ve00187 ?
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