Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 février 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1601761 du 18 juillet 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2016, M. B..., représenté par Me Touati, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour, qui ne comporte pas de considérations de fait, est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- compte tenu de sa situation personnelle et familiale, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette mesure d'éloignement est dépourvue de motivation au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 5 décembre 1984 et qui est entré en France le 2 juin 2013, a sollicité, le 16 juin 2015, la régularisation de sa situation au regard du séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 5 février 2016, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. B...relève appel du jugement du 18 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise, notamment, l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne que M. B... n'est pas titulaire d'un visa de long séjour et n'a pas produit le contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail pour exercer en France une activité professionnelle et que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, ne peut donc lui être accordée ; que, par ailleurs, elle relève qu'il ne ressort pas de l'examen de sa situation personnelle et familiale que l'intéressé puisse bénéficier d'une mesure de régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14, " eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France " ; qu'enfin, elle mentionne que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, " où résident ses parents et une partie de sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ", de sorte qu'il ne peut prétendre à bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de cette décision au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui reprennent celles des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 invoqués par le requérant, manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...). " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). " ;
4. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
5. Considérant, d'une part, qu'il suit de là que M.B..., ressortissant marocain, ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, d'autre part, que M. B...soutient qu'entré en France le 2 juin 2013, il est hébergé par l'une de ses soeurs, titulaire d'une carte de séjour temporaire, et que deux autres de ses soeurs séjournent sur le territoire, l'une en situation régulière au regard du séjour et l'autre de nationalité française ; qu'il soutient également qu'il travaille depuis son arrivée sur le territoire et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er avril 2015 en qualité de " pâtissier tourier " et que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe désormais en France ; que, toutefois, le requérant, qui ne justifie pas de la qualification professionnelle dont il se prévaut et qui a, au demeurant, exercé une activité salariée à compter du mois d'août 2014, sans autorisation, ne peut en tout état de cause, compte tenu de la date récente de son entrée en France, se prévaloir d'une insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire ; que, par ailleurs, M.B..., qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où, ainsi que l'a relevé le préfet sans être contesté sur ce point, résident ses parents et une partie de sa fratrie et où lui-même a vécu de nombreuses années ; qu'ainsi, en estimant qu'en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, la situation personnelle et familiale du requérant ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale ", le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de cette situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
8. Considérant que, pour les mêmes motifs énoncés au point 6 et alors que M. B... ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où résident ses parents et une partie de sa fratrie et où lui-même a résidé jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France, la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère relativement récent et des conditions irrégulières du séjour en France de M. B..., comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) : 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...). " ;
11. Considérant que le refus de titre au séjour opposé à M. B...est suffisamment motivé, ainsi qu'il a été dit au point 2 ; qu'en outre, l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un tel refus d'une obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas, en application de cet article L. 511-1, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B...serait dépourvue de motivation ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
2
N° 16VE02526