Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 7 septembre 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1508768 du 15 mars 2016, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2016, M. A..., représenté par Me Diawara, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour spécial ou, à défaut, une carte de séjour portant la mention " salarié " ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 à verser à Me Diawara sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
M. A... soutient que :
- compte tenu de son statut d'employé d'ambassade, le préfet aurait dû examiner sa demande au regard des stipulations de la convention de Vienne relative aux relations diplomatiques ;
- le préfet n'apporte pas la preuve que la situation du marché du travail ne lui permettrait pas de trouver un emploi ;
- il produit un contrat de travail à durée indéterminée, ce qui rend sa demande conforme à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa promesse d'embauche en qualité d'huissier à l'ambassade de Mauritanie en France justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien, relève appel du jugement en date du 15 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise daté du 7 septembre 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 susvisée : " 1. Les membres de la famille de l'agent diplomatique qui font partie de son ménage bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 36 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'exception des dispositions du livre VII relatives à l'asile, les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 311-3 du même code : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : 1° Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur conjoint, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit (...) " ; que M. A...ne justifie pas bénéficier du statut d'agent diplomatique ou consulaire ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait dû examiner sa demande de titre de séjour au regard des stipulations de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant que le préfet n'a pas fondé sa décision sur la situation de l'emploi ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet dans l'analyse de la situation de l'emploi doit être écarté ;
4. Considérant que M. A...ne produit pas de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ni de visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut valablement soutenir que la production d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'huissier à l'ambassade de Mauritanie en France justifierait la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte du séjour temporaire mentionnée à l'article
L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que la production par le requérant d'une promesse d'embauche en tant qu'huissier à l'ambassade de Mauritanie à Paris ne saurait constituer à elle seule un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de nature à justifier sa régularisation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 16VE02460