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29/12/2016 | FRANCE | N°16VE02455

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 décembre 2016, 16VE02455


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2016 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et ordonnant la remise de son passeport.

Par un jugement n° 1603483 du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette

demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2016 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et ordonnant la remise de son passeport.

Par un jugement n° 1603483 du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, MmeA..., représentée par Me Aucher-Fabgemi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté, en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3° à titre subsidiaire, d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, d'une part, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est en violation de l'exigence de motivation que le Tribunal administratif a considéré l'arrêté attaqué comme suffisamment motivé ; par ailleurs, le Tribunal a répondu de manière erronée au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de séjour, qui est stéréotypée et comporte un motif erroné, est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- sa demande n'a pas été transmise à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de telle sorte que sa promesse d'embauche n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, présente en France depuis plus de huit ans, elle dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de service ; en outre, elle entre dans les prévisions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;

- ladite décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle dispose de membres de sa famille en France, qu'elle y a fixé le centre de ses intérêts privés et qu'elle ne peut quitter le territoire en raison des risques qu'elle encourt dans son pays.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 et publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Brazzaville le 25 octobre 2007 et publié par le décret n° 2009-946 du 29 juillet 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante de la République du Congo, relève appel du jugement du 12 juillet 2016, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 mars 2016, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que c'est par une motivation suffisante que le Tribunal a répondu au moyen soulevé devant lui et tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour attaquée ; que, par ailleurs, est sans incidence sur la régularité du jugement la circonstance, même à la supposer établie, que son appréciation serait erronée sur ce point ; qu'est de même sans incidence la circonstance, qui se rattache également au raisonnement suivi par les premiers juges, que le Tribunal aurait fait une inexacte application des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

4. Considérant que la décision attaquée mentionne notamment que Mme A...ne peut bénéficier d'une admission au séjour en vertu des stipulations de l'article 2.2.3. de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 dès lors que le métier d'agent de service qu'elle souhaite occuper n'est pas au nombre de ceux figurant sur la liste annexée à cet accord ; qu'elle précise, ensuite, que l'intéressée ne peut se réclamer des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé ; qu'elle relève, par ailleurs, que Mme A...ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code, eu égard aux conditions de son séjour en France, où elle ne justifie pas d'une vie privée et familiale établie et à son absence d'expérience professionnelle, laquelle ne permet pas de faire regarder sa demande comme relevant d'un motif exceptionnel ; qu'elle souligne, enfin, que la requérante, qui est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère et une partie de sa fratrie, ne remplit pas les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle ou familiale de MmeA..., est suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la motivation telle que rappelée au point précédent que le préfet, qui n'était pas tenu de soumettre la demande de Mme A...à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, s'est livré à un examen particulier de la situation de la requérante, notamment au regard de la promesse d'embauche produite à l'appui de sa demande ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 susvisée : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants congolais doivent posséder un titre de séjour (...) / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétence et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;

7. Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme A...ne dispose ni d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui ont repris celles de l'article L. 341-2 de ce code, ni d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que par suite, le préfet, qui n'a pas appliqué des critères non prévus par la loi, pouvait, pour ces motifs, rejeter la demande de titre de séjour présentée par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article

L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

9. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes sus-rappelés de la décision litigieuse que, si le préfet du Val-d'Oise a relevé que Mme A...ne disposait ni d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, il ne s'est pas fondé sur cette circonstance pour lui refuser le bénéfice de ces dispositions mais a seulement décidé, ainsi qu'il vient d'être dit, que faute de ces documents, l'intéressée ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et à le supposer soulevé, le moyen tiré par la requérante de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant, pour ces motifs, de prononcer son admission exceptionnelle au séjour manque en tout état de cause en fait ;

10. Considérant, d'autre part, que Mme A...fait valoir que, présente en France depuis huit ans, elle dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de service ; que, toutefois, et même à supposer établie la durée de présence alléguée, l'intéressée ne justifie pas d'une réelle insertion professionnelle et sociale stable et ancienne ni de l'existence de liens familiaux ou personnels sur le territoire national alors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans ; que, dès lors, en estimant qu'en l'absence d'un motif exceptionnel, la situation de Mme A...ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de cette situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant, en cinquième lieu, que Mme A...ne peut en toute hypothèse se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges les moyens - à l'appui desquels Mme A...se borne à reprendre son argumentation de première instance - tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

5

N° 16VE02455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02455
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-29;16ve02455 ?
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