Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 7 octobre 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1509814 du 27 mai 2016, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 décembre 2016, M. A..., représenté par Me Odin, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- l'arrêté attaquée est insuffisamment motivé ;
- la commission départementale du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- il est atteint de troubles psychiques dont le traitement est impossible dans son pays d'origine et dont l'absence de soins aurait des conséquences exceptionnellement graves ;
- il est père de deux enfants nés en France, dont l'un est français, à l'éducation et l'entretien desquels il participe activement ;
- ses enfants et petits enfants vivent en France et sa concubine est en situation régulière, la mesure litigieuse porte donc une atteinte excessive à sa vie familiale ;
- l'ancienneté de son séjour, sa situation familiale et son état de santé justifient une régularisation au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les articles 3-1 et 9-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant congolais, relève appel du jugement en date du 27 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise daté du 7 octobre 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2. Considérant que l'arrêté litigieux précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas simplement renvoyé à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé mais s'en est approprié les termes ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. A...ne produit aucun justificatif de sa présence en France pour les années 2005 et 2006 ; que dès lors, il ne démontre pas entrer dans la catégorie des étrangers dont la demande de titre de séjour devait être soumise à l'avis de la commission départementale du titre de séjour en application des dispositions précitées ;
4. Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est atteint de troubles psychiques ; que, toutefois, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé qu'une absence de traitement ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les attestations médicales et les ordonnances produites par M. A...ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application de l'article L. 313-11 11° précité doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ; que, si M. A...soutient être père d'un enfant né en France en octobre 1998, à l'entretien et l'éducation duquel il participe activement, il n'apporte aucune preuve à l'appui de cette dernière assertion et ne peut donc valablement se prévaloir des dispositions précitées ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que, si M. A...soutient que ses enfants et petits enfants vivent en France, il n'apporte pas la preuve de l'intensité des liens qu'il entretient avec eux ; que, s'il soutient être père d'un enfant français, il n'en apporte pas la preuve alors que cet enfant a été reconnu par un autre homme ; que, s'il fait état de son concubinage avec une personne titulaire d'un titre de séjour, il n'apporte pas la preuve d'une durée significative de la vie commune à la date de la décision attaquée ; qu'il ne conteste pas que quatre de ses enfants séjournent dans son pays d'origine ; qu'ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances du séjour en France de M.A..., celui-ci ne saurait être regardé comme démontrant que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par les stipulations et dispositions précitées ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; que, si M. A...se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence en France d'une partie de sa famille et de son état de santé, ces circonstances ne suffisent pas à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier sa régularisation sur le fondement des dispositions précitées ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M.A..., qui n'établit pas, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées ;
9. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 9 de ladite convention : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) " ; que l'arrêté contesté n'a ni pour effet ni pour objet de séparer M. A...de ses enfants ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 9-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 16VE02025