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29/12/2016 | FRANCE | N°16VE02011

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 décembre 2016, 16VE02011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1601348 du 31 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2016, M. A..., représenté par Me Taj, avocat, demande à

la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1601348 du 31 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2016, M. A..., représenté par Me Taj, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les même délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation individuelle ;

- il justifie de dix années de présence en France et sa demande devait être soumise à la commission départementale du titre de séjour ;

- il n'a plus d'attaches au Pakistan et la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais, relève appel du jugement en date du 31 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise daté du 12 janvier 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen détaillé des circonstances propres au dossier de demande de titre de séjour du requérant ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de cet examen manque en fait ;

4. Considérant qu'il ya lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que M. A...démontre qu'il a séjourné en France depuis plus de dix ans et que son dossier devait être soumis à l'avis de la commission départementale du titre de séjour ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...est célibataire et ne conteste pas être père de trois enfants demeurés dans son pays d'origine ; que, par suite, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du

Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant porté à la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée contraire aux stipulation précitées ;

6. Considérant qu'eu égard aux conditions du séjour en France de M. A...et des circonstances particulières au dossier, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

3

N° 16VE02011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02011
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-29;16ve02011 ?
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