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29/12/2016 | FRANCE | N°16VE01608

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 décembre 2016, 16VE01608


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 22 juillet 2015 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1505608 du 19 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2016, M. B..., représenté par Me Castioni, avocat, demande à la Cour :

1

d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 22 juillet 2015 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1505608 du 19 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2016, M. B..., représenté par Me Castioni, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Il soutient que :

- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- il n'existe pas d'offre de soins au Nigéria qui soit adaptée à la pathologie psychiatrique dont il est atteint ;

- la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- son retour au Nigéria l'exposerait à des risques de mauvais traitements.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant nigérian, relève appel du jugement en date du 19 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines daté du 22 juillet 2015 refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'il y a lieu de rejeter par adoption des motifs des premiers juges les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse et de son insuffisante motivation ;

3. Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

4. Considérant que, par un avis du 21 avril 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié était disponible dans son pays d'origine ; que les attestations médicales, qui ne sont pas toutes datées, dont M. B...se prévaut ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé et, notamment, d'établir qu'un traitement approprié à sa pathologie psychiatrique ne pourrait être poursuivi au Nigéria ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une application erronée des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. B...indique que sa fille est née en France ; que, toutefois, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et sans influence sur sa légalité ; que M.B..., dont les parents et deux frères et soeurs résident au Nigéria, ne démontre pas que le préfet aurait porté par la décision attaquée une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par les stipulations précités ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que le moyen tiré de ce que M. B...serait soumis à un risque de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine est dépourvu des précisions permettent d'en apprécier la portée et ne peut donc qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

3

N° 16VE01608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01608
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : CASTIONI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-29;16ve01608 ?
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