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29/12/2016 | FRANCE | N°15VE02268

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 décembre 2016, 15VE02268


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...et M. et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 25 janvier 2012 par lequel le maire de Crespières a accordé à M. et Mme D...un permis de construire un centre hippique chemin du Boulemont.

Par un jugement n° 1201841 du 13 mai 2015, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2015, M. B... et M. et Mme C..., représentés par Me Bouc

het , avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...et M. et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 25 janvier 2012 par lequel le maire de Crespières a accordé à M. et Mme D...un permis de construire un centre hippique chemin du Boulemont.

Par un jugement n° 1201841 du 13 mai 2015, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2015, M. B... et M. et Mme C..., représentés par Me Bouchet , avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de M. et Mme D...le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B..., M. et Mme C... soutiennent que :

- les pétitionnaires savaient qu'ils ne disposaient pas d'un titre les habilitant à construire et que le permis litigieux a, dès lors, été obtenu par fraude ;

- le dossier de demande ne comporte aucun document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet depuis les constructions avoisinantes en méconnaissance de l'article

R.431-10 du code de l'urbanisme ;

- l'accès à partir de la route de Boulemont étant en friche sur le plan de masse et de surcroît bloqué par un arbre et le chemin étant inséré sur la route à double sens difficile ou impossible l'accès des véhicules d'incendie et de secours est impossible en méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et de l'article A.3 II du plan local d'urbanisme et une desserte adaptée à partir de la route ;

- une seule fumière est insuffisante au regard des exigences de santé et de salubrité publique et aucun point de collecte des déchets hors fumier n'apparaît sur le plan de masse ou dans aucun autre document.

...................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.

1. Considérant que qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'arrêté litigieux : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs ; (... ) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus ; qu'il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis, la validité de l'attestation établie par le pétitionnaire ; que, toutefois, dans le cas où, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1, le pétitionnaire procède à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur, le permis qui lui est délivré doit être regardé comme ayant été frauduleusement obtenu ; que, si les requérants soutiennent que M. et Mme D...n'auraient pas été habilités à déposer la demande de permis de construire et aurait obtenu par fraude le permis de construire litigieux, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, il ne peut qu'être écarté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires ont joint à leur dossier de demande des documents photographiques comportant des simulations qui permettent d'apprécier, ainsi que l'exigent les dispositions précitées, l'insertion du projet par rapport aux constructions environnantes ; que lesdites dispositions n'imposent pas que les documents graphiques joints au dossier de demande d'un permis de construire fassent apparaître l'insertion du projet depuis les constructions environnantes ; que les documents photographiques joints au dossier permettent de situer le terrain d'assiette tant dans son environnement proche que dans le paysage lointain ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire n'aurait pas été conforme aux prescriptions de l'article

R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie . " ; qu'aux termes de l'article A.3 II du plan local d'urbanisme : " ...Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté est desservi pas la route de Boulémont, voie publique de circulation à double sens ; que l'accès aménagé sur le terrain d'assiette est prévu par une zone dite " en stabilisé " d'une largeur minimale de cinq mètres ; que les requérants n'apportent pas la preuve que cet accès serait impropre à l'accès des véhicules de lutte contre les incendies ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions sus rappelées du code de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme doit être écarté ;

4. Considérant que, si les requérants se prévalent de l'illégalité du projet de construction de l'installation hippique litigieuse au regard des exigences de santé et de salubrité publiques, ils n'invoquent aucune disposition dont l'application aurait été méconnue ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée, alors qu'au surplus, l'Agence régionale de santé a émis un avis favorable au projet le 25 juillet 2011 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...et M. et

Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Crespières et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : M. B... et M. et Mme C... verseront à la commune de Crespières une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 15VE02268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02268
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : CAPIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-29;15ve02268 ?
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