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15/12/2016 | FRANCE | N°16VE01724

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 décembre 2016, 16VE01724


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal Administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 16 février 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601758 du 21 avril 2016, le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 16PA01570 du 30 mai 2016, la Cour administrati

ve d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A...à la Cour administrative...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal Administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 16 février 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601758 du 21 avril 2016, le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 16PA01570 du 30 mai 2016, la Cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A...à la Cour administrative d'appel de Versailles.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 2016, M.A..., représenté par Me Azghay, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

4° à titre subsidiaire, de l'autoriser à présenter une nouvelle demande fondée sur des considérations de santé et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'examen de cette demande et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

Sur le refus de séjour :

- le signataire ne disposait pas d'une délégation de signature régulière du préfet ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est dépourvue de base légale ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, est entré en France le 20 décembre 2013 à l'âge de 31 ans et a sollicité son admission au séjour sur le fondement de ses attaches familiales que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusée par un arrêté du 16 février 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'insuffisante motivation du refus de séjour et de ce que le refus de séjour a été pris en méconnaissance de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. A...; que, par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;

3. Considérant que M. A...soutient qu'il présente une pathologie grave l'obligeant à suivre des traitements médicaux inaccessibles dans son pays d'origine, qu'il " cohabite " avec son épouse titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2018 depuis leur mariage en France le 21 juin 2014 et qu'il peut travailler comme peintre en bâtiment ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que si deux médecins ont, le 29 février 2016 et le

12 mai 2016, postérieurement à l'arrêté attaqué, certifié qu'il " est indispensable qu'il reste en France pour le suivi cardiologique " d'un trouble du rythme cardiaque nécessitant la poursuite d'un traitement anti-arythmique, aucun des documents médicaux produits n'est de nature à établir que ce suivi ne serait pas possible en Algérie ; que, d'autre part, les attestations stéréotypées de proches sur sa vie maritale, deux factures d'électricité, un relevé de paiement du revenu de solidarité active et une promesse d'embauche du 6 septembre 2016, postérieure à l'arrêté attaqué, ne sont pas de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en estimant, d'une part, que M. A...ne justifiait pas d'une durée de communauté de vie suffisante en France et qu'il pouvait bénéficier d'une procédure de regroupement familial, d'autre part, qu'il ne justifiait pas d'une expérience professionnelle lui permettant de prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, et enfin, qu'il ne réunissait pas les conditions d'obtention d'une carte de séjour à un autre titre, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité le requérant ne peut exciper de son illégalité pour contester la légalité de la décision d'éloignement qui en découle ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

6. Considérant que s'il appartient à M. A...s'il s'y croit fondé de déposer une demande d'admission au séjour en raison de son état de santé, en revanche le rejet de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 février 2016, n'implique aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que, par suite, ses conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à ce que la Cour " l'autorise à présenter une demande de titre de séjour pour des raisons de santé " et ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

3

N° 16VE01724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01724
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : AZGHAY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-15;16ve01724 ?
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