La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2016 | FRANCE | N°15VE02976

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 décembre 2016, 15VE02976


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...et autres ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 31 janvier 2013 par laquelle le conseil municipal de Maurepas a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1303284 du 15 juillet 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2015, M. B... D...et autres, représentés par Me Demeure, avocat, demandent à la Cour :r>
1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la délibération du 31 janvier 2013 ;

3° de mettre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...et autres ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 31 janvier 2013 par laquelle le conseil municipal de Maurepas a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1303284 du 15 juillet 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2015, M. B... D...et autres, représentés par Me Demeure, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la délibération du 31 janvier 2013 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Maurepas le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... et autres soutiennent que :

- la délibération du 24 juin 2008 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme n'a pas défini les modalités de la concertation avec la population et le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est incomplet en méconnaissance des articles L. 300-2 et R. 123-2 du code de l'urbanisme ; l'absence de détermination des modalités de la concertation implique nécessairement que les modalités ne peuvent pas être respectées ; le rapport de présentation ne contient pas l'exposé des motifs justifiant l'institution des orientations d'aménagement ;

- l'instauration des emplacements réservés n° 10 et n° 39 et l'orientation d'aménagement du quartier du village secteur Nord ne répondent à aucun besoin avéré et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement d'un terrain en emplacement réservé, serait par principe, sans influence sur la légalité dudit classement ; l'emplacement réservé n° 10 qui n'a aucune utilité, le maire n'ayant invoqué le parcours sportif que devant les premiers juges, et l'emplacement ne concernant que leur terrain sans doute à titre de représailles, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'emplacement réservé n° 39 qui entoure leur propriété ne répond à aucun besoin ; l'orientation d'aménagement et de programmation du quartier du village secteur nord n'est pas justifiée par le moindre besoin en termes d'aménagement, d'habitat, de transports et de déplacements comme l'impose pourtant l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, d'autant que cette orientation d'aménagement recouvre seulement leur terrain et que la population de Maurepas est en diminution.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant MeA..., pour la commune de Maurepas.

Une note en délibéré présentée par MeA..., pour la commune de Maurepas, a été enregistrée le 7 décembre 2016.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " Tout acte mentionné à l'article R.* 123-24 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. (...)L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué." ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux à l'encontre de la délibération qui approuve un plan local d'urbanisme court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été fait mention de la délibération du 31 janvier 2013 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Maurepas dans le journal Le Parisien le 23 mars 2013 ; qu'ainsi la demande tendant à l'annulation de cette délibération enregistrée le 24 mai 2013 au tribunal administratif de Versailles, n'était pas tardive ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la concertation :

3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la délibération en litige : " - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...)Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. (...) " ; que s'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme, il ne s'en déduit pas en revanche que l'organisation d'autres formes de concertation en sus des modalités définies par cette dernière délibération aurait, par elle-même, pour effet d'entacher d'illégalité la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ;

4. Considérant que, par une délibération du 24 juin 2008, le conseil municipal de Maurepas a défini les modalités de la concertation devant précéder la révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme, en prévoyant une information régulière pendant toute la durée d'élaboration " par le biais de tous types de supports et tous moyens de communication qui seront jugés adéquats " et des réunions publiques " selon les principales étapes, tout au long de la procédure. Elles pourront être générales ou thématiques et concerner les différentes échelles du territoire (...) la publicité liée à la concertation sera annoncée par tout moyen adéquat. " ;

5. Considérant que, d'une part, ces modalités de la procédure de concertation sont suffisamment précises et concrètes pour que leur respect puisse être contrôlé ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la commune a organisé des ateliers et une commission d'urbanisme, a distribué des documents dans les boites aux lettres et informé le public par le bulletin d'information municipale ; que le seul fait, pour le maire, d'avoir, de sa propre initiative, défini les supports et moyens de communication, organisé la mise en oeuvre pratique des modalités précitées et offert, par ailleurs, au public la possibilité de déposer des contributions sur le site électronique de la ville, en sus des modalités de concertation prévues par la délibération du 24 juin 2008, n'a pas, eu égard aux conditions dans lesquelles la concertation s'est déroulée par notamment la tenue de six réunions publiques et une dizaine de publications, entaché d'irrégularité la procédure de concertation prescrite par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme en vue de l'adoption de la délibération du 31 janvier 2013 approuvant la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ;

En ce qui concerne le rapport de présentation :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le rapport de présentation : (...) 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme de la commune de Maurepas définit au plan de zonage deux orientations d'aménagement et de programmation pour les quartiers Village et Malmedonne qui sont régies par des dispositions particulières ; que le rapport de présentation joint au projet de plan local d'urbanisme rend compte pour ces orientations d'aménagement et de programmation du choix de renforcer l'objectif de mixité sociale et comporte les motifs de la délimitation de secteurs identifiés comme stratégiques compte tenu de leur excellente desserte en équipements publics, d'une adaptation des établissements scolaires rendue plus aisée par la prise en compte du maillage existant de ces équipements et de l'existence de réserves de capacité par des salles existantes actuellement destinées aux associations ; que, par suite, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Maurepas satisfait, sur ce point, aux exigences de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne les emplacements réservés n° 10 et n° 39 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la délibération en litige : " (...) le règlement peut : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) " ; que l'emplacement réservé n° 10, d'une superficie de 709 m2, est destiné à créer un accès piéton à partir de la sente de la cote ronde en s'appuyant en partie sur un sentier existant d'exploitation agricole et en le prolongeant jusqu'au sentier de promenade le long du bassin de la Courance ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de la forêt domaniale de Maurepas, qu'un accès par un sentier dessert déjà jusqu'au bassin de la Courance, la sente de la cote ronde à quelques dizaines de mètres de l'emplacement réservé ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le doublement de la desserte piétonnière pour les pavillons situés au Sud de la sente de la cote ronde en vue d'accéder au bassin de la Courance est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant que l'emplacement réservé n° 39 d'une surface indicative de 362 m2 a été institué en vue de la création d'un cheminement piétonnier " autour des douves et jonction avec projet urbain décrit dans l'OAP Village - à l'exclusion des structures porteuses et constituante des douves - emprise de 1,40 mètre de large " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du schéma de principe de l'OAP du secteur Village Nord, que la commune a ainsi défini un périmètre carré à l'intérieur de la propriété des requérants en vue d'une " valorisation des douves " par un cheminement piéton dans le cadre d'une orientation d'aménagement dont seul le schéma de principe consistant à prévoir de l'habitat sur le terrain des requérants avec 30 % de logements sociaux autour des douves, la création d'un espace public au milieu des douves et l'ouverture de ce coeur d'ilot sur la voie, a été adopté par la même délibération ; que la jonction alléguée par la commune de cet emplacement réservé avec les circulations douces existantes de la commune n'est pas établie ; que, dès lors, en l'absence de définition plus précise et d'avancement du projet urbain en cause, l'emplacement réservé n° 39 consistant en un cheminement piéton circulaire de 250 mètres de long à l'intérieur d'une propriété privée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'orientation d'aménagement et de programmation du Village :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. / 1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. / Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. / Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. / Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. / 2. En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. (...) " ;

10. Considérant que les auteurs de l'orientation d'aménagement et de programmation relative au quartier du Village secteur nord du plan local d'urbanisme n'étaient pas tenus de préciser les éventuelles actions et opérations nécessaires à la mise en oeuvre de cette orientation ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette orientation qui définit notamment pour une partie du secteur ainsi délimité un objectif de 30 % de logements sociaux est suffisamment justifiée par le déficit de logements sociaux sur la commune rappelé au rapport de présentation et par la nécessité de mettre en oeuvre la mixité sociale ; que les premiers juges ont jugé à bon droit que la circonstance que la population de la commune ait diminué au cours des années précédant l'approbation du plan local d'urbanisme n'est pas de nature à écarter la nécessité de créer des nouveaux logements en vue de favoriser la mixité sociale et l'installation de nouveaux habitants ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'orientation en cause pour le quartier dit du Village n'est pas limitée à leur seule propriété ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de l'orientation d'aménagement et de programmation relative au quartier du Village secteur nord ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... et autres sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 janvier 2013 par laquelle le conseil municipal de Maurepas a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant que cette délibération a réservé les emplacements n° 10 et n° 39 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D... et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par la commune de Maurepas, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Maurepas la somme de 2 000 euros à verser à M. D... et autres sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La délibération du 31 janvier 2013 du conseil municipal de Maurepas approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que cette délibération a réservé les emplacements n° 10 et n° 39, est annulée.

Article 2 : Le jugement n° 1303284 du 15 juillet 2015 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Maurepas versera la somme de 2 000 euros à M. D...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 15VE02976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02976
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP ENJEA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-15;15ve02976 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award