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15/12/2016 | FRANCE | N°15VE01782

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 décembre 2016, 15VE01782


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du Secrétaire général du Conseil d'Etat en date du 12 décembre 2013 rejetant sa demande d'intégration dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, ensemble la décision en date du 17 mars 2014 rejetant son recours gracieux, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 janvier 2014 la réintégran

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du Secrétaire général du Conseil d'Etat en date du 12 décembre 2013 rejetant sa demande d'intégration dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, ensemble la décision en date du 17 mars 2014 rejetant son recours gracieux, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 janvier 2014 la réintégrant dans le corps des officiers de protection et, d'autre part, d'enjoindre au Conseil d'Etat de procéder à son intégration dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.

Par un jugement n°1404984 en date du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 8 juin 2015 et le 16 novembre 2015, MmeC..., représentée par Me Tuaillon-Hibon, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler ces décisions du 12 décembre 2013 et 17 mars 2014 ;

3° d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2014 ;

4° d'enjoindre au Conseil d'Etat de procéder à son intégration dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;

5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C...soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'elle n'a pas reçu communication, avant l'audience, des éléments principaux des conclusions du rapporteur public non plus qu'après lecture de la décision, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ce jugement est également irrégulier dès lors que le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ;

- les décisions contestées ont été signées par des personnes dont la compétence n'est pas démontrée ;

- le recours prolongé au détachement est illégal, s'agissant d'une position destinée à assurer la mobilité des agents publics ; par suite, tous les agents de la Commission de recours des réfugiés auraient dû dès la création de la Cour nationale du droit d'asile être intégrés directement dans le corps des agents du Conseil d'Etat et non simplement détachés ;

- elle a été victime d'une discrimination syndicale au sens de l'article 6 alinéa 2 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la décision portant refus d'intégration et le rejet de son recours gracieux sont en réalité fondés non sur sa manière de servir mais sur son engagement syndical.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 ;

- le décret n° 95-888 du 7 août 1995 ;

- le décret n° 2008-115 du 7 février 2008 ;

- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me Tuaillon-Hibon pour Mme C...et l'Union générale CGT des Fédérations de fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat.

Une note en délibéré, présentée pour MmeC..., a été enregistrée le 1er décembre 2016.

1. Considérant que Mme C...a été recrutée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en qualité d'officier de protection contractuel à partir du 1er août 1990 et a été affectée, dès son recrutement, à la Commission des recours des réfugiés, devenue depuis lors la Cour nationale du droit d'asile ; qu'à compter du 1er janvier 2009, la gestion de la Cour nationale du droit d'asile a été transférée au Conseil d'Etat en application de la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ; que Mme C...a été détachée, à la même date, dans le corps des attachés d'administration du Conseil d'Etat pour une durée de deux ans ; que, sur sa demande, ce détachement a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2013 ; que Mme C...a demandé son intégration dans le corps des attachés d'administration du Conseil d'Etat à deux reprises, les 23 octobre 2012 et 8 août 2013 ; que cette seconde demande a été rejetée le 12 décembre 2013 par le Secrétaire général du Conseil d'Etat conformément à l'avis de la commission administrative paritaire ; que ce refus a fait l'objet d'un recours gracieux, rejeté le 17 mars 2014 ; que, par un arrêté en date du 17 janvier 2014, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au détachement de Mme C...à compter du 1er janvier 2014 et l'a réintégrée dans son corps d'origine à cette même date ; que Mme C...fait appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du Secrétaire général du Conseil d'Etat du 12 décembre 2013 rejetant sa demande d'intégration, ensemble la décision du 17 mars 2014 rejetant son recours gracieux, et de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 janvier 2014 la réintégrant dans le corps des officiers de protection, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au Conseil d'Etat de procéder à son intégration dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;

Sur l'intervention de l'Union générale CGT des Fédérations de fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat :

2. Considérant que l'Union générale CGT des Fédérations de fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat a intérêt à l'annulation des décisions du 12 décembre 2013 et du 17 mars 2014 refusant l'intégration de Mme C...dans le corps des attachés d'administration du Conseil d'Etat ; que son intervention est donc recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ; qu'en revanche, s'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir, la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le sens des conclusions du rapporteur public, en l'espèce " Rejet au fond ", a été mis en ligne sur l'application " Sagace " le 24 mars 2015 à 14 heures, soit dans un délai raisonnable de 48 heures avant l'audience qui s'est tenue le 26 mars suivant à partir de 14 heures ; d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la circonstance que le rapporteur public a indiqué qu'il concluait au rejet de la requête, sans préciser les motifs de ce rejet, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; que le refus du rapporteur public de communiquer ses conclusions est sans influence sur la régularité dudit jugement ; qu'à cet égard, et compte tenu du rôle du rapporteur public, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'égalité des armes entre les " parties " aurait été rompue et qu'ainsi, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

5. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que le tribunal aurait commis des erreurs de droit ou d'appréciation sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité des décisions du Secrétaire général du Conseil d'Etat des 12 décembre 2013 et 17 mars 2014 :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction administrative, placée sous l'autorité d'un président, membre du Conseil d'Etat, désigné par le Vice-président du Conseil d'Etat " ; qu'ainsi, la Cour nationale du droit d'asile est placée sous l'autorité du Vice-président du Conseil d'Etat ;

7. Considérant que le Vice-président du Conseil d'Etat a, par un arrêté du 12 juin 2012 publié au Journal officiel du 15 juin 2012, donné délégation permanente à M. François Seners, Secrétaire général du Conseil d'Etat, nommé par décret du Président de la République du 1er juin 2012 publié au Journal officiel du 2 juin 2012, à l'effet de signer, en son nom, tout acte relatif à la gestion des services administratifs du Conseil d'Etat et à la gestion et à l'administration des personnels de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en date du 12 décembre 2013 rejetant la demande d'intégration de la requérante dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, ensemble la décision en date du 17 mars 2014 rejetant son recours gracieux, manque en fait et doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 26 du décret susvisé du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale : " Peuvent être placés en position de détachement dans un corps d'attachés d'administration centrale les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau " ; que l'article 5 du décret susvisé du 7 février 2008 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile prévoit que : " Les fonctionnaires détachés dans le corps des attachés d'administration centrale du Conseil d'Etat régis par le décret susvisé du 7 août 1995 sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps créé par le présent décret " ; qu'aux termes de l'article 28 alinéa premier du décret susvisé du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : " Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ce corps " ;

9. Considérant que Mme C...soutient, d'une part, que le recours prolongé au détachement est illégal, s'agissant d'une position destinée à assurer la mobilité des agents publics, et que, par suite, tous les agents de la Commission de recours des réfugiés auraient dû être intégrés directement dans le corps des attachés d'administration du Conseil d'Etat dès la création de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle ajoute, d'autre part, que ses compétences, jugées suffisantes par ses supérieurs pour le renouvellement de son détachement, justifient son intégration ; que, toutefois et d'une part, le détachement dont elle a fait l'objet n'était en tout état de cause pas illégal, aucun texte ne prévoyant que les agents de l'OFPRA devaient être directement intégrés dans les corps des attachés d'administration du Conseil d'Etat, ni ne faisant obstacle à ce qu'ils soient détachés dans ce corps ; que, d'autre part, aucun texte ne conférait à l'intéressée un droit à l'intégration ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité du recours au détachement doit être écarté en toutes ses branches ;

10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 6 alinéa 2 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race " ;

11 Considérant que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

12. Considérant que Mme C...soutient qu'il existe un contexte conflictuel avec sa hiérarchie du fait de son engagement syndical et que le refus d'intégration attaqué est empreint de discrimination syndicale ; qu'elle indique à cet égard que, depuis 2011, date de son engagement syndical, ses évaluations ont été conduites de façon irrégulière, sa notation baissée et ses recours gracieux rejetés en raison dudit engagement ; qu'elle ajoute qu'en 2013, notamment, ses objectifs annuels n'ont pas été réajustés pour tenir compte de sa décharge syndicale et de ses arrêts maladie ; qu'elle soutient également que, s'agissant de la demande d'intégration qu'elle a formulée en 2012, le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile ne pouvait, dans le rapport d'intégration qu'il a établi, revenir sur les évaluations faites à compter de 2009 mais aurait dû s'en tenir à l'évaluation de 2012 dans laquelle son supérieur hiérarchique direct avait émis un avis favorable à son intégration ; qu'elle affirme enfin que tous les agents officiers de protection détachés auprès de la Cour nationale du droit d'asile, qui l'ont souhaité, ont été intégrés dans le corps des attachés d'administration du Conseil d'Etat ;

13. Considérant, toutefois, qu'il appartient à l'autorité compétente du corps de détachement, saisie d'une demande d'intégration, de vérifier si, à l'occasion de son détachement, le fonctionnaire a démontré une compétence professionnelle suffisante et a fait preuve des qualités personnelles requises pour intégrer ce corps ; qu'en l'espèce, d'une part, si le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile a mentionné, comme il pouvait d'ailleurs le faire, dans son rapport d'intégration du 15 novembre 2013 des éléments d'information portant sur des faits antérieurs à l'année 2012, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'évaluation de Mme B...pour l'année 2011 soit imputable non à sa manière de servir mais à son nouveau supérieur hiérarchique, lequel l'a au contraire encouragée à améliorer son activité à l'avenir en proposant de la faire bénéficier d'une réduction d'ancienneté malgré son évaluation défavorable, ni que le rejet de la demande d'intégration ait été fondé uniquement sur de tels faits sans qu'il fût tenu compte de la manière de servir de l'intéressée au cours de l'année 2012 ; qu'au contraire, il ressort ainsi des pièces du dossier que la manière de servir de Mme C...évaluée en 2012 a été prise en compte pour refuser son intégration à raison de plusieurs insuffisances jugées dirimantes et qu'il lui a été indiqué par le Secrétaire général du Conseil d'Etat, dès le début de l'année 2013, qu'à défaut d'évolution favorable de sa manière de servir, aucune intégration ne serait envisageable ; que, d'autre part, le compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2013 indique, qu'au cours de cette année, MmeC..., agent de catégorie A avec vingt ans d'ancienneté, n'a produit, qu'une seule note d'actualisation de jurisprudence en sept mois de présence effective ; qu'il ajoute que si MmeC..., qui était la seule chargée d'étude à avoir refusé, en arguant de sa charge de travail, de réaliser une note dite " Jurisprudence Pays ", a proposé en contrepartie, le 5 mars 2013, de rédiger une note sur l'exclusion pour la fin du mois de mai, à la date de l'entretien d'évaluation du 18 juin 2013, elle n'avait toujours pas produit ladite note et ne saurait justifier raisonnablement cette absence par ses deux arrêts de maladie d'un mois au total et sa décharge syndicale de 40 % ; que, si Mme C...soutient qu'elle a davantage travaillé, elle n'apporte pas d'élément tangible à l'appui de ses dires en se bornant à produire quelques copies de courriels par lesquels elle relève et propose d'identifier quelques actualités juridiques ; que, par ailleurs, les éléments versés au dossier à l'appui de son allégation de contexte conflictuel ne caractérisent pas une situation excédant un exercice normal du pouvoir hiérarchique ; qu'ainsi, MmeC..., qui n'établit pas que les autres agents de l'OFPRA détachés auprès de la Cour nationale du droit d'asile qui ont été intégrés sur leur demande étaient dans la même situation qu'elle en ce qui concerne leur manière de servir, n'apporte pas d'éléments de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination en raison de son engagement syndical ; qu'à cet égard, la circonstance que son intégration était juridiquement possible et celle tirée de ce que la Cour nationale du droit d'asile manquait d'agents, ne sauraient constituer de tels éléments ; qu'elle n'établit pas davantage que ses arrêts maladie en 2013, à raison d'une chute, seraient imputables à une dégradation des relations de travail ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus d'intégration reposerait sur des motifs entachés de discrimination syndicale doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 janvier 2014 :

14. Considérant, en premier lieu, que l'article premier du décret n°93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dispose que : " Le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides relève de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les membres de ce corps sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides " ; que, par un décret du 19 décembre 2012 publié au Journal officiel du 20 décembre 2012, M. E...A...a été nommé directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque en fait et doit être écarté ;

15. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 janvier 2014 réintégrant Mme B...dans le corps des officiers de protection doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision du Secrétaire général du Conseil d'Etat du 12 décembre 2013 rejetant sa demande d'intégration dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat doit être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'Union générale CGT des Fédérations de fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat est admise.

Article 2 : La requête de Mme C...est rejetée.

N° 15VE01782 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01782
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cadres et emplois - Egalité de traitement entre agents d'un même corps - Absence de discrimination illégale.

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations - Intégration de fonctionnaires métropolitains dans des corps et cadres divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : TUAILLON-HIBON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-15;15ve01782 ?
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