Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 novembre 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination du Maroc.
Par un jugement n°1503687 du 21 septembre 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2016 M. B..., représenté par
Me Dourouni-Le Strat, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à
Me Dourouni-Le Strat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
- l'arrêté du préfet du Val-d'Oise méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le frère du requérant, qui l'héberge, étant de nationalité française, comme sa compagne ;
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en 1976, relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour
2. Considérant qu'au terme des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Que d'une part que si
M.B..., entré en France en 2013 à l'âge de trente six ans, fait valoir qu'il a noué une relation sentimentale en France, il ne l'établit pas ; que, d'autre part , sans charge de famille, il ne conteste pas avoir conservé de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et des frères et soeur ; que dès lors, nonobstant la circonstance que le requérant serait hébergé par un frère de nationalité française, la décision contestée n'a pas porté, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français
3. Considérant, en premier lieu, d'une part, que la décision refusant à
M. B...la délivrance d'un titre de séjour fait état des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, d'autre part, l'obligation de quitter le territoire français ne constitue qu'une modalité d'exécution de la décision refusant le titre de séjour, dont la motivation se confond dès lors avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que par suite, doit être écarté le moyen tiré par M. B...de ce que l'arrêté attaqué, lequel vise les articles L 531-1,
L 531-2 alinéa 3et R 531-10 du code applicables en l'espèce, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, serait insuffisamment motivé ;
4. Considérant que M. B...n'établissant pas que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 16VE01379