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06/12/2016 | FRANCE | N°16VE01372

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 décembre 2016, 16VE01372


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal Administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 février 2015 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à destination de la Tunisie.

Par un jugement n° 1504816 du 19 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2016, M. B..., représenté par Me Marmin, avocat, demande à

la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° de m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal Administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 février 2015 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à destination de la Tunisie.

Par un jugement n° 1504816 du 19 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2016, M. B..., représenté par Me Marmin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Marmin sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses parents, ses deux soeurs et son frère étant de nationalité française ou résidant régulièrement en France.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né en 1981, relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 février 2015 portant obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis son entrée sur le territoire en 2010 où il est venu rejoindre les membres de sa famille, qui sont de nationalité française ou bénéficient de titre de séjour réguliers; que toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour établir que l'arrêté préfectoral en litige aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure, notamment, où il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où il n'établit aucune preuve d'intégration particulière en France ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

2

N° 16VE01372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01372
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : MARMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-06;16ve01372 ?
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