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06/12/2016 | FRANCE | N°15VE00636

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 décembre 2016, 15VE00636


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier d'Orsay à réparer, à hauteur de 30 000 euros s'agissant du préjudice moral, et de 164 610 euros s'agissant du préjudice économique, les conséquences du défaut de surveillance de sa mère, décédée le 7 septembre 2010 lors d'une hospitalisation dans l'unité psychiatrique du centre hospitalier.

Par un jugement n° 1105380 du 29 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande

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Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2015, M. B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier d'Orsay à réparer, à hauteur de 30 000 euros s'agissant du préjudice moral, et de 164 610 euros s'agissant du préjudice économique, les conséquences du défaut de surveillance de sa mère, décédée le 7 septembre 2010 lors d'une hospitalisation dans l'unité psychiatrique du centre hospitalier.

Par un jugement n° 1105380 du 29 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2015, M. B..., représenté par la Selarl Bremard Baradez et Associés, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner le centre hospitalier d'Orsay à lui verser les sommes de 164 610 euros et de 30 000 euros ;

3° de mettre à la charge du centre hospitalier d'Orsay le versement de la somme de

5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- sa mère, hospitalisée sans son consentement le 20 août 2010 au centre hospitalier d'Orsay en vertu des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, a été retrouvée noyée dans le lac du Mail le 7 septembre suivant, après avoir quitté les lieux sans surveillance ;

- le centre hospitalier, parfaitement informé des tendances suicidaires de

Mme B...aurait dû prendre des mesures de surveillance particulières ;

- le décès prématuré de sa mère lui a causé un préjudice moral et la perte de chance de pouvoir bénéficier des allègements de fiscalité prévus par la loi Dutreil.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boret,

- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.

1. Considérant que MmeB..., qui avait été admise au centre hospitalier d'Orsay le 20 août 2010 à 22 heures 30 pour être hospitalisée à sa demande au sein de l'unité psychiatrique, est sortie seule de l'établissement le 7 septembre suivant, avant de se jeter dans le lac du Mail , à Orsay, où elle s'est noyée ; que M.B..., son fils, relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier d'Orsay à lui verser des dommages-intérêts ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-2 du code de la santé publique: " Une personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades soignés pour une autre cause. Cette modalité de soins est privilégiée lorsque l'état de la personne le permet. " ;

3. Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que

MmeB..., mère du requérant, s'étant présentée de son plein gré aux urgences du centre hospitalier d'Orsay, a été admise en hospitalisation libre dans l'unité psychiatrique du centre hospitalier ; que si M. B...soutient qu'il aurait déposé une demande d'hospitalisation sous contrainte de sa mère, en tout état de cause, il ne l'établit pas par la production d'une demande sur papier libre, dépourvue de date certaine et non accompagnée des certificats médicaux requis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le centre hospitalier d'Orsay aurait dû mettre en oeuvre une surveillance constante et les mesures coercitives prévues par les articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique est inopérant ;

4. Considérant en deuxième lieu que M. B...soutient qu'un défaut de surveillance serait à l'origine du décès de sa mère, dont les tendances suicidaires étaient connues du centre hospitalier où elle avait fait de fréquents séjours entre 1983 et 1985 et où elle était suivie pour un état dépressif chronique ;

5. Considérant cependant qu'il ne résulte pas des pièces produites que l'état de santé de Mme B...se serait aggravé et aurait ainsi nécessité des mesures de surveillance particulières ; qu'ainsi, la circonstance que Mme B...est sortie seule de l'établissement pour se rendre en ville chez un kinésithérapeute ne révèle pas de faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

2

N° 15VE00636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00636
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : SELARL BREMARD BARADEZ et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-06;15ve00636 ?
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