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01/12/2016 | FRANCE | N°16VE02612

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 01 décembre 2016, 16VE02612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...MENDY a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 20 août 2014 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme D...B..., et de sa fille Françoise Marie Claire Leat, d'autre part, d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial.

Par un jugement n° 1409464 du 5 juillet 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette

demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée 8 août 2016, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...MENDY a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 20 août 2014 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme D...B..., et de sa fille Françoise Marie Claire Leat, d'autre part, d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial.

Par un jugement n° 1409464 du 5 juillet 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée 8 août 2016, M. MENDY, représenté par Me Mendy, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; en effet, il ne peut lui être reproché d'avoir contracté mariage en 2003 dans le seul but d'obtenir un titre de séjour alors que son mariage a duré près de sept ans et qu'il a divorcé en 2010 par consentement mutuel ; en outre, alors que sa situation de monogamie, depuis 2006, n'est pas contestée, il ne peut être regardé, à la date de cette décision, comme ne se conformant pas aux principes essentiels régissant la vie familiale en France ;

- alors qu'il justifie du lien de filiation de la jeuneE..., cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. MENDY, ressortissant sénégalais né le 1er juin 1967, a sollicité, le 5 mars 2014, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme D...B..., et de sa fille Françoise Marie Claire Leat ; que, par une décision du 20 août 2014, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ; que M. MENDY relève appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " ;

3. Considérant qu'en application des dispositions du 3° de l'article L. 411-5 précité, l'autorité préfectorale peut refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le bénéfice du regroupement familial lorsqu'elle dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir que, notamment dans le cadre de sa vie familiale et à raison de son comportement, le demandeur ne respecte pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France, tels que la monogamie, l'égalité de l'homme et de la femme, le respect de l'intégrité physique de l'épouse et des enfants, le respect de la liberté du mariage, l'assiduité scolaire, le respect des différences ethniques et religieuses et l'acceptation de la règle selon laquelle la France est une République laïque ;

4. Considérant que, par la décision attaquée du 20 août 2014, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. MENDY le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme D...B..., et de sa fille Françoise Marie Claire Leat au motif que l'intéressé ne se conforme pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France ; que, pour retenir un tel motif, le préfet a d'abord estimé que M. MENDY ne se conforme pas l'un de ces principes essentiels, à savoir la monogamie, et s'est fondé sur la circonstance que, marié une première fois le 15 août 1994, au Sénégal, avec Mme D...B..., l'intéressé a dissimulé ce mariage lorsqu'il s'est marié le 13 décembre 2003, en France, avec une ressortissante française, Mme C...Mendy, et a ainsi " induit en erreur l'autorité préfectorale sur l'état de [sa] vie privée et familiale et [a] pu obtenir un titre de séjour, en tant que conjoint d'un ressortissant français, par fraude " ; que le préfet s'est également fondé sur la circonstance que l'intéressé n'a divorcé, le 30 octobre 2006, de Mme D... B...qu'après que le préfet du Val-de-Marne lui a refusé, le 21 septembre 2006, le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux enfants François Charles et Françoise Christiane, nés de son union avec Mme D...B..., aux motifs que, après vérification faite par le consulat de France à Dakar, le document qu'il avait produit à l'appui de sa demande, lui attribuant la garde de ses enfants, était un faux et qu'il n'avait pas divorcé de la mère de ses enfants ; qu'enfin, l'autorité préfectorale a estimé que si l'intéressé est " aujourd'hui divorcé de [son] épouse française " et s'est " remarié (avec option monogamie) avec Mme D...B... " le 4 juillet 2013, " rien n'indique qu'[il] se conform[e] désormais aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France " ;

5. Considérant, toutefois, que s'il ressort des pièces du dossier que M. MENDY s'est trouvé, entre le 13 décembre 2003 et le 30 octobre 2006, en situation de bigamie, l'intéressé a mis fin à cette situation en divorçant le 30 octobre 2006 de Mme D...B..., après que le préfet du Val-de-Marne a engagé à son encontre, par un courrier du 21 septembre 2006, une procédure contradictoire préalable en vue d'un retrait éventuel, en application des dispositions de l'article L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sa carte de résident, délivrée le 28 avril 2006 et valable du 27 février 2006 au 26 février 2016 ; qu'à la suite de ce divorce, l'autorité préfectorale n'a finalement pas procédé au retrait du titre de séjour de l'intéressé ; qu'en outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. MENDY aurait contracté mariage, le 13 décembre 2003, avec une ressortissante française dans le seul but d'obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que, sur ce point, M. MENDY soutient, sans être contesté en défense, que son mariage avec Mme C...Mendy a duré près de sept ans, qu'un enfant est né de cette union et que les époux ont divorcé, le 15 avril 2010, par consentement mutuel ; que, par ailleurs, la circonstance que M. MENDY a produit, à l'appui de sa demande de regroupement familial présentée en 2005, un document qui n'a pu être authentifié par le consulat de France à Dakar auprès de la juridiction sénégalaise concernée, le document produit ne figurant pas sur les registres du greffe de cette juridiction, si elle a pu légalement justifier le refus de regroupement familial opposé à l'intéressé le 21 septembre 2006, ne peut en revanche, à elle seule, permettre d'établir que M. MENDY ne respecte pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France ; que, de même, si M. MENDY s'est remarié le 4 juillet 2013 avec Mme D...B..., sous l'option de monogamie, il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que ce mariage serait dépourvu de toute intention matrimoniale ou aurait été contracté dans le seul but de permettre l'introduction en France, par la procédure de regroupement familial, de Mme D...B... ; qu'enfin, alors que les faits reprochés à M. MENDY ont été commis entre 2003 et 2006, soit plus de sept ans avant l'intervention de la décision attaquée du 20 août 2014, l'autorité préfectorale ne fait état d'aucun autre fait ni d'aucun élément permettant de considérer qu'à la date de cette décision, l'intéressé ne se conformait pas, notamment dans le cadre de sa vie familiale et par son comportement, aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, notamment la monogamie ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en fondant sa décision de refus de regroupement familial sur les seules circonstances rappelées au point 4, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant commis une erreur dans son appréciation de la situation et, en particulier, du comportement de M. MENDY au regard des dispositions du 3° de l'article L. 411-5 précité ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. MENDY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

8. Considérant que M. MENDY demande à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse, Mme D...B..., et de sa fille Françoise Marie Claire Leat ; que, toutefois, eu égard au motif d'annulation retenu au point 5, qui ne se prononce pas sur les autres conditions exigées pour obtenir le bénéfice du regroupement familial, le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit fait droit à l'injonction ainsi demandée ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. MENDY dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1409464 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 5 juillet 2016 et la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 août 2014 refusant d'accorder à M. MENDY le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme D...B..., et de sa fille Françoise Marie Claire Leat, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. MENDY dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. MENDY est rejeté.

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N° 16VE02612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02612
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : MENDY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-01;16ve02612 ?
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