Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...F...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 28 février 2014 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de ses enfants Asfata et Asmahane, d'autre part, d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de procéder au réexamen de cette demande dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1405183 du 19 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée 17 juin 2016, MmeF..., représentée par Me Jovy, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de procéder au réexamen de cette demande dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Jovy, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle remplit l'ensemble des conditions, notamment de ressources et de logement, pour obtenir le bénéfice du regroupement familial au profit de ses enfants ;
- elle n'a sollicité le bénéfice du regroupement familial qu'au profit de ses deux plus jeunes filles, ses deux autres filles, jumelles, ayant été élevées par sa soeur et ayant toujours vécu auprès de celle-ci ; ainsi, l'intérêt de ses deux plus jeunes filles commande qu'elles soient auprès de leur mère.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certains aides au logement ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeF..., ressortissante comorienne née le 18 juillet 1971, a sollicité, le 31 octobre 2013, le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux filles, Asfata et Asmahane ; que, par une décision du 28 février 2014, le préfet des Yvelines a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ; que Mme F...relève appel du jugement du 19 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 24 février 2014, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet des Yvelines a donné à Mme D...C..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, documents et correspondances relevant des attributions de sa direction, à l'exception de certains actes dont ne relève pas la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision en litige n'aurait pas été compétente pour la signer manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que, par la décision attaquée du 28 février 2014, le préfet des Yvelines a rejeté la demande présentée, le 31 octobre 2013, par Mme F...tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux filles Asfata et Asmahane, aux motifs, d'une part, qu'elle sollicite " l'introduction de deux de [ses] enfants en laissant le reste de la fratrie au pays alors qu'il n'est pas dans leur intérêt d'en être séparées ", d'autre part, qu'elle ne dispose pas " d'un logement adapté à la taille de [sa] famille dont la superficie requise est de 90 m2 compte tenu du fait [qu'elle] héberge depuis le 1er janvier 2013 Monsieur B...A..., présence à [son] domicile [qu'elle n'a] pas déclarée lors du dépôt de [son] dossier " ;
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. " ;
5. Considérant que Mme F...soutient, d'ailleurs pour la première fois en appel, qu'elle n'a sollicité le bénéfice du regroupement familial qu'au profit de ses deux plus jeunes enfants, ses deux autres filles, jumelles, ayant été élevées par sa soeur et ayant toujours vécu auprès de cette dernière et qu'ainsi, l'intérêt de ses deux plus jeunes enfants commande qu'elles soient auprès de leur mère ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, mère de quatre enfants résidant aux Comores, dont deux jumelles nées le 15 décembre 1997, n'a sollicité une autorisation de regroupement familial qu'au bénéfice de ses deux filles Asfata et Asmahane, nées respectivement le 15 décembre 1997 et le 29 novembre 1999, sans solliciter une telle autorisation pour sa fille Youmnati née également le 15 décembre 1997, sa fille la plus âgée, Mariama née le 13 mai 1995, ayant plus de dix-huit ans à la date de sa demande ; que la requérante ne fournit aucune autre précision, ni aucun élément sur les motifs susceptibles de justifier la demande de regroupement familial partiel qu'elle a ainsi présentée ; qu'en particulier, elle ne justifie d'aucune circonstance permettant de regarder, à la date de la décision attaquée, soit le 28 février 2014, comme étant de l'intérêt de ses deux enfants, Asfata et Asmahane, d'être séparées des personnes contribuant, depuis de nombreuses années, à leur entretien et leur éducation ainsi que de leurs deux autres soeurs et de quitter leur pays d'origine pour venir vivre durablement en France auprès de leur mère et le concubin de cette dernière ; que, dans ces conditions, Mme F... n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant, le 28 février 2014, l'autorisation d'un regroupement familial partiel, le préfet aurait fait une inexacte appréciation de sa situation et de l'intérêt de ses enfants au regard des dispositions précitées ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 411-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / - en zone A : 22 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes (...). " ; qu'il ressort de l'annexe à l'arrêté du 29 avril 2009 susvisé que, pour l'application des dispositions précitées, la commune d'Elancourt est classée en zone A ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeF..., qui vit avec son concubin, ressortissant sénégalais, leurs deux enfants nés en 2010 et 2012 et son fils Hassane né en France le 20 février 2008 d'une précédente union, dispose d'un logement à Elancourt d'une superficie habitable de 81 m2 ; que, par ailleurs, pour apprécier la capacité d'accueil de ce logement habité par cinq personnes, le préfet des Yvelines a tenu compte des deux enfants de Mme F...au profit desquels celle-ci a sollicité le bénéfice du regroupement familial, ainsi que des deux enfants, les jeunes Idymamadou et Mamadou nés respectivement le 10 décembre 1996 et le 4 octobre 2000, au profit desquels le compagnon de Mme F...a demandé également, le 31 octobre 2013, une autorisation de regroupement familial, soit neuf personnes au total nécessitant, en application des dispositions précitées, un logement présentant une superficie habitable totale au moins égale à 87 m2 ; qu'il a tenu compte enfin, ainsi qu'il a été dit au point 3, de la présence d'une dixième personne, Monsieur B...A..., hébergé par l'intéressée et son concubin ; qu'ainsi, à supposer même que, comme le soutient la requérante qui produit une attestation établie par M. A...ainsi que des avis d'échéance et des quittances de loyers pour un logement situé à Trappes, que ce dernier n'habitait pas effectivement, à la date de la décision attaquée, dans le logement dont dispose Mme F..., ce logement ne présentait pas, en tout état de cause, la superficie habitable minimale de 87 m2 exigée par les dispositions précitées pour l'accueil de neuf personnes ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant, par la décision attaquée du 28 février 2014, que son logement ne présentait pas la superficie minimale requise par la réglementation, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.
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N° 16VE01841