Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 26 octobre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1509611 du 21 janvier 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance n° 16PA00671 du 22 février 2016, enregistrée le 23 février 2016, le premier vice-président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 16 février 2016, présentée par M. B....
Par cette requête, M. B..., représenté par Me Azghay, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4° à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il peut prétendre à titre de séjour pour des raisons de santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité cette décision.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen né le 25 décembre 1986, a sollicité le 24 octobre 2014 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il relève appel du jugement du 21 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " " ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", il appartient au préfet de s'assurer de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en 2009 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant et a obtenu au titre de l'année universitaire 2009/2010 une licence de " Sciences humaines et sociales, mention sociologie " à l'université du Havre ; qu'il n'apporte aucun élément sur les études éventuellement suivies au cours de l'année universitaire 2010/2011 ; qu'il s'est inscrit en maîtrise de " Sciences humaines et sociales, mention sociologie, spécialité travail, modes de vies et inégalités " à l'université Paris 8 pour l'année universitaire 2011/2012 et n'a obtenu ce master 1 qu'au titre de l'année universitaire suivante en 2012/2013 ; que pour l'année universitaire 2013/2014, M. B... s'est inscrit en master 2 " Sociologie parcours travail et organisation " et a bénéficié à titre dérogatoire d'une inscription en master 1 de sciences politiques " parcours diversités, discriminations et représentations " à l'université Paris 8 ; que si le requérant fait valoir qu'il n'a pas poursuivi ses études en sociologie, qu'il s'est réorienté en sciences politiques et qu'il a validé son master 1 de sciences politique au cours de l'année universitaire 2015/2016, à la date de l'arrêté attaqué, il était inscrit pour la troisième année consécutive en master 1 de sciences politiques et il n'a obtenu qu'un diplôme de master 1 de sociologie pour ses cinq années d'études de 2010/2011 à 2014/2015 ; qu'en outre, s'il soutient qu'il souffre d'une grave pathologie qui l'obligeait à suivre des soins lourds et réguliers notamment pendant les deux années universitaires 2013/2014 et 2014/2015, il se borne à produire une attestation d'assiduité, établie d'ailleurs le 28 janvier 2016 soit postérieurement à la date de l'arrêté litigieux, mentionnant que son état de santé ne lui permettait pas de continuer à travailler pour le second semestre de l'année universitaire 2013/2014, et un certificat médical peu circonstanciée établi le 15 mai 2014 par un praticien hospitalier ; qu'enfin, si M. B... fait valoir qu'il occupait un emploi à temps partiel pour subvenir à ses besoins, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette circonstance ait durablement empêché la poursuite normale de ses études ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en faisant état de l'absence de résultat dans le déroulement du cursus universitaire de M. B... et en estimant que le caractère réel et sérieux de ses études n'était pas démontré ; que, dès lors, le préfet a pu à bon droit refuser de renouveler, pour ce motif, le titre de séjour que le requérant sollicitait en qualité d'étudiant étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de l'arrêté attaqué que M. B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de statuer sur le droit de l'intéressé à séjourner en France à un autre titre que celui qui était invoqué dans sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
5. Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de desdites stipulations est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire et sans charge de famille ; que s'il fait valoir que ses frères résident en France, il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en outre, si le requérant résidait en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " depuis 2009, ce titre de séjour ne lui donnait pas vocation à s'installer sur le territoire français, alors d'ailleurs qu'il indique lui-même dans sa requête que " la finalité de ses études est de devenir haut fonctionnaire dans son pays d'origine " ; qu'enfin, si M. B... fait état d'une grave pathologie, il n'établit pas qu'un défaut de prise en charge médicale l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, d'ailleurs, qu'un traitement approprié ne serait pas disponible dans son pays d'origine, en se bornant à produire un certificat médical peu circonstancié ; qu'il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de renouvellement de son titre de séjour sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que M. B... n'établissant pas que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 octobre 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE00581