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22/11/2016 | FRANCE | N°16VE00109

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 22 novembre 2016, 16VE00109


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 27 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1408437 du 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregist

rée le 13 janvier 2016, M. A..., représenté par Me Bicheron, avocat, demande à la Cour :

1° de su...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 27 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1408437 du 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2016, M. A..., représenté par Me Bicheron, avocat, demande à la Cour :

1° de sursoir à l'exécution de ce jugement ;

2° d'annuler ce jugement ;

3° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

4° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A...soutient que :

- le jugement litigieux est insuffisamment motivé et les premiers juges ont omis de se prononcer sur ses conclusions à fin de changement de statut ;

- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions des 2° et 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2016, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont suffisamment motivées ;

- la DIRECCTE a émis un avis défavorable à la demande d'autorisation de travail de M. A... en raison de l'absence de production par l'employeur de l'intéressé des pièces complémentaires sollicitées le 13 novembre 2013 ;

- elles ne méconnaissent ni les dispositions de l'article L. 313-7, ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant malgache né le 15 août 1982, relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens et conclusions dont ils étaient saisis ; qu'ils n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés par M. A... et exposent avec une précision suffisante les motifs pour lesquels le tribunal a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était inopérant ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation du jugement attaqué et de l'existence d'une omission à statuer doivent être écartés ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ; / 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° ; / 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. / Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer " ;

4. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé " ne remplit aucune des conditions de fond donnant droit à l'accès au séjour en France ", il doit être réputé avoir examiné si le requérant était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 6 septembre 2005 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant et a obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", renouvelée régulièrement jusqu'au 23 décembre 2013 ; qu'il a sollicité le 24 septembre 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec un changement de statut d'étudiant vers celui de salarié, selon la mention de l'arrêté attaqué ; que, dans la perspective d'obtenir un changement de statut, il a d'ailleurs sollicité une autorisation de travail afin d'exercer une activité salariée en qualité de chargé d'études et de suivi budgétaire ; que si le requérant soutient qu'il a sollicité un changement de statut sur le fondement des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison d'un changement d'orientation professionnelle, les pièces qu'il verse aux débats ne permettent pas de justifier du dépôt d'une telle demande auprès de la préfecture ; qu'en outre, si le préfet a indiqué dans son arrêté que M. A... ne remplissait aucune des conditions de fond donnant droit à l'accès au séjour en France, les dispositions des 2° et 3° de l'articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il suit de là que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des 2° et 3° l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 27 octobre 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

7. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, pour la Cour d'y statuer ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 16VE00109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00109
Date de la décision : 22/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : BICHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-22;16ve00109 ?
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