Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 mars 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1603986 du 4 juillet 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2016, M.B..., représenté par Me Ferdi-Martin, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en estimant, pour écarter le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet à raison d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne précisait pas les dispositions qui avaient été méconnues, le tribunal administratif a fait une mauvaise interprétation de ce moyen et a donc entaché le jugement attaqué d'irrégularité ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, notamment de la durée de son séjour en France et de sa situation professionnelle, au regard des dispositions de cet article L. 313-14 ;
- compte tenu de son état de santé et des certificats médicaux qu'il produit, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- eu égard à la durée de son séjour en France et à son intégration professionnelle, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant égyptien né le 6 janvier 1987 et qui s'est vu délivrer, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire valable du 12 août 2014 au 11 août 2015, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; qu'au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 25 novembre 2015 et par un arrêté du 16 mars 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. B...relève appel du jugement du 4 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu, en l'écartant d'ailleurs au motif que M. B...ne précise pas " quelle disposition aurait été méconnue ", au moyen tiré par l'intéressé de ce que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard de la durée de son séjour en France et de sa situation professionnelle ; que ce jugement n'est donc pas irrégulier de ce chef ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci n'a pas soulevé en première instance le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, si le requérant entend contester le motif susmentionné retenu par le tribunal, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
4. Considérant que M.B..., atteint d'une hépatite C, soutient que le médecin de l'agence régionale de santé avait précédemment estimé que le traitement approprié à sa pathologie n'était pas disponible dans son pays d'origine et que les certificats médicaux qu'il produit décrivent l'évolution de sa maladie, les bienfaits de son traitement en France et les risques que comporterait une interruption de ce traitement sur son état de santé ; que, toutefois, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M.B..., le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis du 25 novembre 2015 du médecin de l'agence régionale de santé, qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les documents que le requérant produit, notamment un certificat médical établi le 15 janvier 2014 par un médecin généraliste et un certificat médical établi le 4 avril 2016 par un autre médecin généraliste, ne permettent pas, compte tenu des termes dans lesquels ils sont rédigés et en l'absence d'éléments précis et objectifs sur la gravité de sa pathologie, son évolution et la prise en charge médicale qu'elle nécessite, de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé, puis par l'autorité préfectorale sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B...sur le fondement de ces dispositions ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). " ;
6. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que M. B...aurait sollicité un changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précités de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine se serait fondé sur ces dispositions pour examiner sa demande ; que, par suite, M. B...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté attaqué, des dispositions précitées et soutenir que cet arrêté n'aurait pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle et, notamment, de la durée de son séjour en France et de sa situation professionnelle, ou que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE02578