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17/11/2016 | FRANCE | N°16VE01310

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 novembre 2016, 16VE01310


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 novembre 2015 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1501242 du 7 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2016, M.A..

., représenté par Me Herrero, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 novembre 2015 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1501242 du 7 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2016, M.A..., représenté par Me Herrero, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 392 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas suffisamment examiné sa situation particulière ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est dépourvue de base légale ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est dépourvue de base légale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, est entré en France en février 2012 à l'âge de 45 ans muni d'un visa de court séjour et a obtenu un certificat de résidence en qualité d'étranger malade que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler par un arrêté du 9 février 2015 abrogé le 22 avril 2015 ; que par un arrêté du 16 novembre 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance de ce certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, aujourd'hui codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, aujourd'hui codifié à l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que, l'arrêté mentionne les textes sur lesquels la décision du préfet est fondée, l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, la situation personnelle de l'intéressé et indique l'entretien dont M. A...a bénéficié ; qu'ainsi, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement : que, dès lors, l'arrêté est suffisamment motivé ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A...avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du

27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;

6. Considérant que, pour rejeter la demande de M. A...tendant au renouvellement de son titre de séjour, le préfet s'est fondé notamment sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France en date du 9 juin 2015 selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait néanmoins bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié en Algérie ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat établi le 1er avril 2015 que le requérant a été opéré en France d'un décollement de rétine de l'oeil droit nécessitant un contrôle biannuel, qu'il a été hospitalisé cinq jours en septembre 2014 pour un traumatisme crânien nécessitant un suivi régulier, qu'il est suivi pour une affection psychiatrique " qui nécessiterait très probablement une prise en charge sur une longue période " pour laquelle lui est prescrit un traitement par trois médicaments au titre d'une affection de longue durée ; que pour soutenir qu'il ne peut suivre son traitement en Algérie, M. A...produit en appel un certificat d'un ophtalmologiste parisien du 13 septembre 2015 affirmant, sans autres précisions, que son état nécessite " un suivi oculaire attentif et ce pour des soins qui ne pourront pas être effectués à l'étranger " et un rapport médical d'un maitre assistant en ophtalmologie d'Oran du 6 décembre 2015 lequel ne se prononce pas sur la possibilité de l'accès en Algérie au suivi et au traitement ophtalmologique actuels ; qu'ainsi, le requérant ne contredit pas sérieusement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

7. Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué et doit être écarté comme inopérant ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire, sans famille à charge, réside en France depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué et que sa mère et son frère résident en Algérie ; que, dès lors, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté attaqué ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

9. Considérant que si M. A... soutient que ses différentes maladies dont il souffre n'ont pas été prises en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le refus de titre de séjour litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel l'étranger pourra être éloigné ;

12. Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet concernant l'obligation de quitter le territoire français ne comporte pas les précisions permettant d'en apprécier la portée ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant que M. A...n'établit pas que la mesure d'éloignement qui lui a été opposée serait illégale ; que dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1°) A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission de recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2°) Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3°) Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

15. Considérant que M. A...soutient que, ne pouvant être soigné en Algérie, un retour dans son pays, l'exposerait à un risque vital ; que, toutefois, ainsi que cela est susmentionné, il n'est pas établi que M. A...ne pourrait pas bénéficier en Algérie d'un suivi et d'un traitement appropriés à son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 16VE01310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01310
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : HERRERO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-17;16ve01310 ?
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