Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2014 par lequel le maire de la commune de Montainville a délivré à la société Objectif Développement Pierre un permis de construire valant permis de démolir avec prescriptions pour la réhabilitation de bâtiments existants et leur transformation en logements sur un terrain situé 9 rue du Fort - 10 rue du Bout de la Mare sur le territoire de cette commune, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 25 février 2015.
Par une ordonnance n° 1503169 du 17 novembre 2015, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2016, et un mémoire ampliatif, enregistré le 29 septembre 2016, MmeA..., représentée par Me Nalet, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2014 ;
3° de mettre à la charge de la commune de Montainville le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'irrecevabilité de sa demande au regard de son intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 n'était pas manifeste au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; un débat des parties était nécessaire sans qu'elle ait à apporter la preuve du caractère certain des atteintes invoquées ; l'ordonnance se fonde non seulement sur le dossier de permis de construire mais également sur des documents qui n'étaient pas produits alors que la création d'une seule ouverture suffirait à affecter la jouissance de son bien ;
- le projet l'expose à des vues plongeantes sur sa parcelle en raison de la démolition de la moitié du bâtiment P qui est un élément protégé au sens de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme et à des nuisances sonores et olfactives résultant du stationnement des véhicules ; le nu-propriétaire comme l'usufruitier ont intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué qui n'énonce pas les éléments du raisonnement est insuffisamment motivé en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; ce moyen est recevable ;
- la démolition de plus de la moitié du bâtiment P qui est un élément protégé au sens de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme méconnait l'article UA 11-11 du plan local d'urbanisme ; les toitures terrasses non végétalisées méconnaissent les 6° et 8° de l'article
UA 11 du plan local d'urbanisme ;
- les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables puisque l'illégalité concerne des modifications de nature différente portant sur des bâtiments différents situés de part et d'autre de la cour centrale.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des affaires culturelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me Nalet pour Mme A...et de MeB..., substituant Me C..., pour la commune de Montainville.
Une note en délibéré, présentée pour MmeA..., a été enregistrée le 4 novembre 2016.
1. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu'enfin, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;
3. Considérant d'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A... a demandé l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 26 novembre 2014 par lequel le maire de Montainville a accordé à la société Objectif Développement Pierre un permis de construire 23 logements collectifs par réhabilitation de bâtiments existants de la ferme du Fort Montainville, permis valant permis de démolition partielle, sur la parcelle cadastrée AA21 de 25 667 m2 située 9 rue du Fort et 10 rue du Bout de la Mare ; que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au motif que l'intéressée, invitée par le tribunal à justifier de son intérêt à agir contre cet arrêté, n'en avait pas suffisamment justifié au regard des exigences de l'article
L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
5. Considérant que Mme A... établissait dans sa demande au tribunal avoir la qualité de voisin immédiat de la parcelle d'assiette du projet et faisait valoir qu'elle subirait nécessairement les conséquences de ce projet, implanté en limite de propriété, s'agissant de la création de vues plongeantes sur sa propriété, ainsi que de nuisances sonores et olfactives résultant de la création des places de stationnement pour les logements, en ayant d'ailleurs joint à sa requête des documents graphiques du dossier du permis de construire permettant d'apprécier l'importance du projet et la proximité immédiate avec son bien ; que, par suite, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles ne pouvait pas, sans commettre d'irrégularité, regarder comme manifestement irrecevable au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative la demande d'annulation de l'arrêté du maire de Montainville du 26 novembre 2014 dont Mme A... avait saisi ce tribunal et la rejeter pour ce motif ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
7. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Versailles ;
8. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la commune de Montainville, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du permis litigieux soulevé, en première instance, dans le délai de recours contentieux, est recevable ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient MmeA..., il ne résulte d'aucune disposition, ni d'aucun principe qu'un permis de construire assorti de prescriptions soit soumis à l'exigence de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que la démolition partielle du bâtiment P protégé par le plan local d'urbanisme au titre de l'article L. 123.1.5 7° du code de l'urbanisme alors en vigueur méconnait les dispositions de l'article UA 11-11 du plan local d'urbanisme aux termes desquelles des travaux sur ces éléments ne peuvent être exécutés que
" dès lors qu'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du 25 février 2015 émis, en application du décret du 8 juin 2010 susvisé, par le service territorial de l'architecture et du patrimoine des Yvelines qui, après avoir relevé que plusieurs des bâtiments de la ferme du Fort sont identifiés comme éléments remarquables au titre de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, a estimé que " (...) les démolitions envisagées sont pour la plupart souhaitables (appendices rajoutés, toiture en appentis) ; les deux plus grosses démolitions (moitié du bâtiment P et totalité du bâtiment H) peuvent être acceptées sous réserve de la bonne prise en compte des prescriptions (...) ", que le permis de construire litigieux portant prescription de quatre recommandations émises par l'avis précité, alors même qu'il comporte une démolition partielle du bâtiment P permettant la création d'ouvertures sur le bâtiment L, n'est pas, par l'aspect limité de la démolition partielle au regard de l'ensemble du projet, entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article UA 11-11 du plan local d'urbanisme ;
10. Considérant, en troisième lieu, que la requérante soutient en appel qu'en prévoyant des toitures terrasses non végétalisées sur les bâtiments H, I et N, le projet méconnait les dispositions de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme aux termes desquelles " Le toit est à deux versants. Les pentes varient entre 35° et 45°. (...). Les vérandas, jardins d'hiver et autres verrières auront une pente minimum de 20 %. Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées. (...)" ; que, toutefois, d'une part, le permis de construire prescrit que " Le bâtiment H devra être couvert d'une toiture terrasse végétalisée " suivant ainsi l'avis du 25 février 2015 du service territorial de l'architecture et du patrimoine des Yvelines ; que, d'autre part, ledit permis ne porte pas sur des bâtiments I et N ; que la circonstance alléguée par Mme A... de ce que la fiche de calcul annexée à l'avis favorable au projet du 21 juillet 2014 de la commission locale de l'eau de la Mauldre annexé au permis de construire indique l'absence de toiture végétalisée est sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux dès lors que l'avis favorable de la commission a été émis avant toute prescription d'une toiture végétalisée ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2014 du maire de la commune de Montainville doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montainville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montainville présentées sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1503169 du 17 novembre 2015 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête d'appel de Mme A...sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Montainville présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 16VE00008