La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2016 | FRANCE | N°15VE02273

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 novembre 2016, 15VE02273


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... et Mme E...G..., d'une part, et M. I... et Mme H...C..., d'autre part, ont demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, l'arrêté en date du 23 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Meudon a accordé un permis de construire à M. et Mme B...tendant à l'extension d'une construction existante sise 15 rue Claude Dalsème à Meudon, ensemble la décision implicite en date du 11 août 2013 par laquelle le maire de la commune de Meudon a rejeté leur recours grac

ieux et, d'autre part, l'arrêté en date du 28 avril 2014 par lequel le maire de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... et Mme E...G..., d'une part, et M. I... et Mme H...C..., d'autre part, ont demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, l'arrêté en date du 23 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Meudon a accordé un permis de construire à M. et Mme B...tendant à l'extension d'une construction existante sise 15 rue Claude Dalsème à Meudon, ensemble la décision implicite en date du 11 août 2013 par laquelle le maire de la commune de Meudon a rejeté leur recours gracieux et, d'autre part, l'arrêté en date du 28 avril 2014 par lequel le maire de la commune de Meudon a accordé un permis de construire modificatif aux épouxB....

Par un jugement nos 1308281-1308283-1406513-1406516 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 15VE02273 le 9 juillet 2015, et un mémoire enregistré le 15 septembre 2016, M. et Mme G..., représentés par Me Aloup, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler ces permis de construire ;

3° de mettre à la charge de la commune de Meudon le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en raison de l'omission d'examiner le moyen tiré de l'erreur de droit et de la violation de l'article UD 7-1-1 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Meudon ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-7 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et ne permet pas d'apprécier l'insertion paysagère dans le site, le plan de la façade Ouest ne faisant pas apparaitre un tube en inox dans son intégralité ;

- l'avis de l'architecte des bâtiments de France émis le 28 janvier 2013 est irrégulier dès lors qu'il se fonde sur un dossier incomplet et irrégulier ;

- l'article UD 7-1-1 du PLU a été méconnu par le permis de construire modificatif en dotant l'extension d'un toit terrasse accessible en limite séparative offrant une vue directe ;

- le projet porte atteinte au caractère et à l'intérêt du site composé de maisons entourées d'espaces verts au caractère résidentiel en raison de la hauteur et de la composition de la cheminée au caractère industriel et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- malgré l'obtention du permis de construire modificatif, les erreurs sur la surface de l'habitation existante subsistent car la cave présentait une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m et le garage était affecté à l'habitation ; ces erreurs caractérisent une fraude pour l'application de l'article UD 14 ; même en dehors d'une fraude la surface globale existante qui ne comptabilise pas la surface de l'abri de jardin accolé à l'habitation ne permettait pas d'autoriser l'extension sans méconnaitre l'article UD 14.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me Aloup pour M. et Mme G...et M. et Mme C..., de Me A...pour la commune de Meudon et de Me F...pour M. et MmeB....

1. Considérant que les requêtes n° 15VE02273 présentée pour M. et MmeG..., et n° 15VE02274 présentée pour M. et Mme C...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que par le jugement dont M. et Mme G...et M. et Mme C... relèvent appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Meudon a accordé un permis de construire à M. et Mme B...tendant à l'extension en rez-de-jardin d'une surface de 41 m2 de leur habitation d'une surface de 132 m2 sans création de nouveau logement et à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2014 par lequel le même maire a accordé un permis de construire modificatif aux épouxB... corrigeant la surface de plancher de l'habitation à 131,3 m2 et autorisant la transformation de l'abri de jardin de 2,7 m2 en remise ouverte, la modification de la surface de plancher créée par la transformation du garage en sous-sol en atelier, la création d'une place de stationnement extérieur, le changement de la clôture et l'agrandissement de la porte-fenêtre du sous-sol ;

Sur la compétence de la Cour administrative d'appel :

3. Considérant que par une ordonnance n° 392017 du 19 avril 2016 le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le dossier d'appel présenté par

M. et MmeG..., et M. et Mme C...contre le jugement nos 1308281-1308283-1406513-1406516 du 26 mai 2015 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par suite, en dépit des mentions figurant dans la lettre de notification du greffe du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que la Cour n'est pas compétente ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. et MmeG..., et M. et MmeC..., a, par une motivation suffisante, notamment s'agissant de la hauteur d'un tube en inox d'évacuation des fumées réalisé sur l'extension, expressément répondu au moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis initial au point 4 du jugement attaqué, au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 14 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) par le permis de construire du 23 avril 2013 au point 16 du jugement attaqué, au moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis modificatif au point 7 du jugement attaqué et au moyen tiré d'une fraude délibérée s'agissant d'un garage et de la hauteur des caves au considérant 17 de ce jugement ; que la circonstance que le tribunal aurait entaché son jugement d'une contradiction de motifs sur la fraude, à la supposer avérée, est sans incidence sur la régularité de ce dernier ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants, qui n'ont pas invoqué dans leurs requêtes de première instance n° 1308281 et n° 1308283 dirigées contre le permis de construire initial, le moyen tiré de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l'article

UD 7 du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives au motif que le projet comporterait un toit terrasse accessible, situé en limite séparative et créant des vues directes, ne peuvent utilement soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité faute d'y avoir statué ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que le tribunal administratif aurait violé le principe du contradictoire et le respect dû aux droits de la défense en considérant qu'un dégagement d'une hauteur sous plafond inférieure à 1,80 m et d'une surface de 2 m2 pouvait être déduit de la transformation du garage de 14,9 m2 en atelier de 12,9 m2 sans avoir invité les parties à s'exprimer sur ce point ; que cependant le moyen manque, en tout état de cause, en fait dès lors que M. et Mme B...ont, par leur mémoire enregistré le 11 août 2014 devant le tribunal, fait valoir que le dégagement en cause avait été maintenu pour l'atelier ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas soulevé d'office à tort un moyen d'ordre public ni statué sur un moyen dont il n'était pas saisi ;

7. Considérant que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords " ; qu'aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :(...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse." ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande relatif au permis de construire délivré pour une extension de la construction existante dépourvue d'ouvertures vers les limites séparatives latérales, de 3,50 m de hauteur sur jardin sur laquelle s'implantera un tube d'évacuation des fumées, comporte l'ensemble des éléments requis par les dispositions précitées des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme en ce qui concerne tant la notice explicative circonstanciée décrivant le terrain et présentant le projet, que les plans de masse, en coupe et les documents photographiques, lesquels permettent de figurer l'impact visuel du projet et la façon dont le projet s'intègre dans son environnement notamment vis-à-vis des constructions avoisinantes des requérants qui sont décrites dans la notice et qui figurent sur les plans du projet et sur plusieurs photographies ; que le tube en inox d'évacuation des fumées de l'âtre de l'extension projetée, qui sera accolé à la façade Ouest de la construction existante, figure clairement sur le plan de l'état projeté de cette façade notamment s'agissant de la hauteur projetée qui est mesurable sur ce plan et vérifiable sur les plans PC MI 5c et 5d ; que la circonstance que ce tube est partiellement masqué par des branches existantes sur le plan

PC MI 6 " insertion du projet dans le site " et que ce montage photographique ne permet pas de vérifier la hauteur exacte, a été sans incidence sur l'appréciation du service instructeur ; qu'il s'ensuit, l'autorité administrative ayant été mise en mesure de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur l'insertion du projet dans son environnement, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme aux termes desquelles " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France ", l'architecte des bâtiments de France a, au titre du site inscrit " Nord Meudon ville ", émis le 28 janvier 2013 un avis favorable au projet ; qu'il a par ailleurs estimé qu'il n'avait pas d'avis à émettre au titre du périmètre de protection d'un monument historique ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, des erreurs sur les plans de la construction existante qui auraient omis une fenêtre et minimisé la hauteur des caves et des imprécisions, au demeurant non établies, sur la hauteur du tube en inox destiné côté jardin à évacuer les fumées de l'extension, ont été sans incidence sur l'appréciation de la réalité de l'impact visuel de l'extension projetée par l'architecte des bâtiments de France ;

11. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article UD 7-1-1 du PLU : " (...) Les façades sur les limites séparatives devront être aveugles ou ne comporter que des jours de souffrance au sens du code civil (...) " ; d'autre part, qu'un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par

elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci ;

12. Considérant que les requérants soutiennent que le toit de l'extension projetée ne respecte pas les dispositions précitées dès lors qu'il est accessible par les deux fenêtres existantes du premier étage et que l'ajout d'une rambarde témoigne de la volonté des pétitionnaires " de faire de cette terrasse un véritable espace de jouissance " ; que cependant les plans produits par les pétitionnaires à l'appui de leur demande font apparaître un " toit-terrasse non accessible " ; que, par suite, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis aurait été délivré en méconnaissance de dispositions du plan local d'urbanisme relatives à l'obligation d'implanter en limites séparatives des façades aveugles ou munies de jours de souffrance ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, dont l'application est rappelée à l'article UD 11 du PLU : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet envisagé d'un seul niveau, situé au rez-de-jardin, est peu visible de la voie publique ; que le tube d'évacuation des fumées du projet accolé à la façade existante est invisible de la voie publique et d'une hauteur moindre que celle des cheminées existantes ; que ce tube n'est, par son aspect, son diamètre et sa hauteur, pas de nature à rompre l'harmonie du site et à porter atteinte aux lieux avoisinants, bien que le projet soit situé dans un site inscrit ; qu'ainsi, les arrêtés litigieux ne sont entachés d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte que le projet autorisé est susceptible de porter au caractère et à l'intérêt du site en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

15. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UD 14 du PLU applicable à la date du permis initial : " COS Habitation-zone UDa-0,70. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; (...) " ;

16. Considérant que la superficie de la parcelle d'assiette étant de 265 m², les pétitionnaires étaient autorisés à étendre la construction existante dans la limite totale de 185,5 m² de surface de plancher ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des annexes 1

et 5 de la demande de permis de construire initial portant plan du sous-sol et coupe longitudinale, que les trois caves, respectivement de 9,1, 6,5 et 5,7 m2, et l'accès à l'étage supérieur de 6,2 m2 présentent une hauteur sous plafond de 1,78 m ; qu'ainsi, en application du 3° de l'article

R. 112-2 précité du code de l'urbanisme, ces surfaces ont été à bon droit déduites de la surface de plancher existante ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la fraude qui aurait consisté, d'une part, à surélever le plancher de ces caves après le 23 avril 2013 dans le but de minimiser la surface de plancher existante au regard des dispositions applicables depuis le 1er mars 2012 pour le calcul de la surface de plancher en vue d'obtenir un permis de construire modificatif et, d'autre part, à omettre intentionnellement la cote de l'abri de jardin sur les plans, n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de permis de construire modificatif, qu'après réintégration à la surface de plancher existante de 131,3 m2 en ce compris l'abri de jardin de 2,7 m2, d'une surface supplémentaire de 12,9 m2 correspondant à un garage de hauteur supérieure à 1,80 m qui n'était plus aménagé en vue du stationnement d'un véhicule motorisé et après transformation de l'abri de jardin en remise ouverte déductible de la surface totale pour 2,7 m2, le projet portant sur 41 m² de surface de plancher créée et 12,9 m2 de surface transformée en atelier n'excède pas les droits à construire de 185,5 m² de surface de plancher ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le projet serait entaché d'inexactitude matérielle et de fraude et qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article UD 14 du règlement du PLU de la commune de Meudon ;

17. Considérant, en sixième lieu, que si les requérants ont entendu soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les dispositions de l'article UD 12 selon lesquelles " Dans le cas d'une extension ou d'une surélévation de plus de 40 m² de SHON pour une maison individuelle (au plus deux logements) qui ne comporterait pas de stationnement, obligation sera faite de créer au minimum 1 place couverte ou découverte " n'étaient pas méconnues par le permis de construire modificatif dès lors qu'il prévoyait la création d'une place de stationnement extérieure, ils n'ont pas assorti leur moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

18. Considérant enfin que si les requérants ont entendu en outre " reprendre l'intégralité des moyens développés devant le tribunal administratif ", ils n'exposent ni d'autres moyens devant la cour ni ne joignent une copie de leur demande de première instance sur ces points ; que, dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme ayant repris ces moyens en appel ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G...et M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Meudon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme G... et M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge, d'une part, de M. et Mme G...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Meudon et une somme de 1 500 euros à M. et Mme B...sur le fondement des mêmes dispositions, d'autre part, de M. et Mme C...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Meudon et une somme de 1 500 euros à M. et Mme B...sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme G...et M. et Mme C...sont rejetées.

Article 2 : M. et Mme G...verseront à la commune de Meudon et à M. et Mme B...chacun une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. et Mme C...verseront à la commune de Meudon et à M. et Mme B...chacun une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

Nos 15VE02273...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02273
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : LACROIX ; LACROIX ; LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-17;15ve02273 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award