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17/11/2016 | FRANCE | N°15VE01455

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 novembre 2016, 15VE01455


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision de le classer dans l'échelle de rémunération des maitres auxiliaires de deuxième catégorie dont il a fait l'objet lors de son recrutement en tant que maitre auxiliaire par le recteur de l'académie de Créteil et d'enjoindre à ce dernier de le classer dans l'échelle de rémunération des maitres auxiliaires de première catégorie.

Par un jugement n° 1402348 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a re

jeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en répli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision de le classer dans l'échelle de rémunération des maitres auxiliaires de deuxième catégorie dont il a fait l'objet lors de son recrutement en tant que maitre auxiliaire par le recteur de l'académie de Créteil et d'enjoindre à ce dernier de le classer dans l'échelle de rémunération des maitres auxiliaires de première catégorie.

Par un jugement n° 1402348 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 4 mai 2015 et 25 avril 2016, M.A..., représenté par Me Boukheloua, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision de le classer dans l'échelle de rémunération des maitres auxiliaires de deuxième catégorie ;

3° d'annuler la décision implicite de rejet opposée à son recours administratif en date du 16 janvier 2014 ;

4° d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de procéder à son classement dans l'échelle de rémunération des maitres auxiliaires de catégorie I ;

5° de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Créteil le versement de la somme de 2 100 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

M. A...soutient que :

- le jugement est irrégulier car la minute n'a pas été signée par les magistrats ;

- le jugement est irrégulier car il est insuffisamment motivé et statue infra petita en ce qui concerne le moyen tiré de la détention d'un doctorat de sciences économiques, diplôme délivré par une université de droit ; le tribunal n'a pas visé et, par suite, occulté le décret n° 48-582 du 24 mars 1948 ;

- le jugement est irrégulier car il est entaché de deux erreurs de droit ; d'une part, c'est à tort que le tribunal a jugé que le recteur de l'académie de Créteil l'a recruté pour délivrer un enseignement général et non pas spécial, au sens de l'article 3 du décret n° 62-379 du 3 août 1962 et a écarté comme inopérant le fait qu'il justifie de la possession de l'un des titres ou diplômes fixés par le ministre de l'éducation nationale pour pouvoir bénéficier d'un classement en première catégorie lorsque les intéressés sont nommés en vue d'assurer les enseignements spéciaux, techniques, théoriques et pratiques ; en effet, il ne résulte pas de ce texte que la condition de nature de l'enseignement d'affectation doivent prédominer sur celle du diplôme détenu ; d'autre part, le tribunal a fait une lecture restrictive et inconstitutionnelle de l'article 3 du décret du 3 avril 1962 et qui méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les titulaires d'un diplôme de degré équivalent ;

- statuant par voie d'évocation, la Cour annulera la décision attaquée au vu des moyens développés en première instance et ci-avant rappelés ;

- le décret n° 63-550 du 4 juin 1963 classe les sciences économiques et sociales parmi les enseignements théoriques et pratiques ; il en va de même du lien internet qui dirige vers le site du bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale ; de même, il s'agit d'un enseignement pratique selon l'arrêté du 1er juillet 2002 relatif au programme et à l'enseignement de cette discipline en classe de seconde générale et technologique.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°62-379 du 3 avril 1962 ;

- le décret n° 63-550 du 4 juin 1963 ;

- l'arrêté du 1er juillet 2002 fixant le programme de l'enseignement de sciences économiques et sociales en classe de seconde générale et technologique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars, président assesseur,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me Boukheloua pour M.A....

1. Considérant que M. A...a été recruté, par un contrat en date du 17 octobre 2013, par le recteur de l'académie de Créteil en qualité de maitre auxiliaire dans l'enseignement privé, pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, contrat ultérieurement renouvelé ; que, par un recours gracieux du 7 janvier 2014 près le recteur de l'académie de Créteil, M. A...a contesté son classement dans l'échelle de rémunération des maitres auxiliaires de deuxième catégorie, estimant relever de la première catégorie ; qu'une décision implicite de rejet étant née de l'absence de réponse du recteur à son recours, M. A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision de le classer dans l'échelle de rémunération des maitres auxiliaires de deuxième catégorie et d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de le classer dans l'échelle de rémunération des maitres auxiliaires de première catégorie ; qu'il relève appel du jugement en date du 5 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait et doit donc être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué indique que le contrat, par lequel M. A...a été recruté en qualité de maitre auxiliaire de catégorie II pour l'année scolaire 2013-2014 et affecté à un enseignement dans la discipline des sciences économiques et sociales, le charge de délivrer un enseignement général et non pas spécial au sens de l'article 3 du décret du 3 avril 1962 et que, par suite, est sans influence sur le classement du requérant, le moyen tiré de ce qu'il justifiait de la détention d'un doctorat, soit l'un des titres ou diplômes fixés par le ministre de l'éducation nationale pour pouvoir bénéficier d'un classement en première catégorie lorsque les intéressés sont nommés en vue d'assurer des enseignements spéciaux, techniques, théoriques et pratiques ; que le tribunal administratif a ainsi suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a écarté, au demeurant comme inopérant, le moyen tiré de ce que l'intéressé détenait un doctorat et n'avait pas à préciser la nature de ce dernier, en l'espèce un doctorat de sciences économiques, ni à relever le fait qu'il a été délivré par une université de droit, ni, en tout état de cause, à viser le décret n°48-582 du 24 mars 1948 relatif à la création d'un diplôme d'études supérieures de sciences économiques et d'un diplôme de docteur ès sciences économiques délivrés par les facultés de droit ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement attaqué doit donc être écarté ;

4. Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que le tribunal aurait commis des erreurs de droit sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 3 avril 1962 susvisé fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports : " Appartiennent à la catégorie I : / Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux pourvus du certificat d'aptitude (degré supérieur) ou de titres ou diplômes équivalents fixés par décision ministérielle. / Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du professorat. / Appartiennent à la catégorie II : / Les maîtres auxiliaires des enseignements généraux pourvus de la licence d'enseignement. / Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux pourvus du certificat d'aptitude (1er degré) ou du certificat d'aptitude à l'enseignement de la couture ou de titres ou diplômes équivalents fixés par décision ministérielle. " ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A...a été recruté par le recteur de l'académie de Créteil en qualité de maitre auxiliaire pour l'année scolaire 2013-2014 dans la discipline des sciences économiques et sociales ; qu'il a ainsi été recruté pour la délivrance d'un enseignement général, et non pas spécial, de la catégorie II au sens et pour l'application du décret précité du 3 avril 1962 ; que le moyen tiré de ce que le décret n° 63-550 du 4 juin 1963 classe les sciences économiques et sociales parmi les enseignements théoriques et pratiques est inopérant sur cette qualification au regard et pour l'application du décret du 3 avril 1962 ; qu'il en va de même de l'arrêté du 1er juillet 2002 fixant le programme de l'enseignement de sciences économiques et sociales en classe de seconde générale et technologique, lequel en outre ne comporte aucune qualification d'enseignement général ou spécial, et du renvoi au bulletin officiel n° 21 du 23 mai 2013 ; que, par suite, la circonstance que M. A...était titulaire d'un doctorat en sciences économiques délivré par une faculté de droit est sans influence sur la légalité de la décision du recteur de l'académie de Créteil qui n'a ainsi pas fait une application erronée de l'article 3 du décret du 3 août 1962 ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne peut pas davantage utilement se prévaloir du niveau de rémunération qui lui a été attribué lors d'un précédent recrutement en tant qu'enseignant contractuel dans une autre académie ;

8. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne peut utilement soutenir que la décision du recteur de l'académie de Créteil ferait une application restrictive et inconstitutionnelle de l'article 3 du décret du 3 avril 1962 et qui méconnaitrait le principe d'égalité de traitement entre les titulaires d'un diplôme de degré équivalent dès lors qu'il résulte de ce qui précède que le recteur a fait une application exempte d'erreur de droit des dispositions de cet article ;

9. Considérant, enfin, que le recteur de l'académie de Créteil a statué sur la demande de M. A...sur le fondement de l'article 3 du décret du 3 août 1962 et non de la circulaire du 12 avril 1963 dont l'intéressé ne peut, par suite et en tout état de cause, utilement exciper de l'illégalité ;

10. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil, a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction, celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens, au demeurant inexistants en l'espèce, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 15VE01455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01455
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-17;15ve01455 ?
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